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5A_707/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fees

Geschäftsnummer 5A_707/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil proceeding where a company sought to register a provisional legal mortgage intended for artisans and contractors. The company appealed a decision from a first instance court that rejected its request for this registration. However, the appeal was subsequently dismissed by the cantonal court. The company then filed a civil appeal with the Federal Tribunal, which required the payment of a court fee within a specified timeframe. Despite being given additional time to pay, the company failed to do so or to withdraw its appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 62 al. 3 in fine LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fees: The company appealed a decision from a first instance court that rejected its request for this registration. However, the appeal was subsequently dismissed by the cantonal court. The company then filed a civil appeal with the Federal Tribunal, which required the payment of a court fee within a specified timeframe. Despite being given additional time to pay, the company failed to do so or to withdraw its appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Anwaltskosten nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl vereinfachtes Verfahren Grundpfandeintragung Eintragung ins Handelsregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure.

art. 62 al. 3 in fine LTF

The appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs.

art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_707/2013

Arrêt du 7 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ GmbH,

recourante,

contre

1. Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ,

intimés,

B.________ SA,

Objet

inscription provisoire d'une hypothèque légale en faveur des artisans et entrepreneurs,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 20 août 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 20 août 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par A.________ GmbH contre une décision de première instance rejetant sa requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;

que, par écritures du 23 septembre 2013, A.________ GmbH exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, comportant une requête d'effet suspensif;

que, invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les parties intimées ont conclu au rejet de cette requête;

que, par ordonnance du 26 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 4'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;

que la recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours;

que, dès lors, par ordonnance du 14 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;

que cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 16 octobre 2013;

que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 novembre 2013, jusqu'à ce jour et

a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;

que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3

in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que les parties intimées, qui ne sont pas représentées par un avocat, n'ont droit à aucun dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif qui devient sans objet par le prononcé du présent arrêt;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, et au Conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel.

Lausanne, le 7 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari