Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_705/2009 KI-generiert

Wife v. Husband (Maintenance Reduction)

Geschäftsnummer 5A_705/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the amount of maintenance contribution owed by one spouse to another and their children, initially set at a higher amount. Following an application for protective measures, a lower maintenance amount was granted temporarily. The spouse receiving maintenance challenged this reduction, claiming a violation of her right to a reasoned decision, as the ruling did not provide sufficient motivation for the change in maintenance amount. This led to further legal proceedings, including the questioning of the jurisdiction and adequacy of the emergency measures taken. The case was brought before the Swiss Federal Tribunal to review the previous judicial decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 179 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 106 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Wife v. Husband (Maintenance Reduction): Following an application for protective measures, a lower maintenance amount was granted temporarily. The spouse receiving maintenance challenged this reduction, claiming a violation of her right to a reasoned decision, as the ruling did not provide sufficient motivation for the change in maintenance amount. This led to further legal proceedings, including the questioning of the jurisdiction and adequacy of the emergency measures taken. The case was brought before the Swiss Federal Tribunal to review the previous judicial decisions.

Schlagwörter

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Herabsetzung von nachehelichem Unterhalt Prozessrecht mangelhafter Unterhalt fehlende Dringlichkeit Parteianhörung ehelicher Härtefall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted because the challenged decision violated the right to be heard, which requires the authority to motivate its decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the respondent to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to order the respondent to pay costs (indemnité de dépens) to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_705/2009

Arrêt du 15 mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Véronique Fontana, avocate,

recourante,

contre

Y.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 17 septembre 2009.

Faits:

A. Par prononcé du 15 janvier 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a fixé la contribution mensuelle d'entretien due par Y.________ pour l'entretien de son épouse, X.________, et de leurs deux enfants, à 28'000 fr., allocations familiales non comprises.

A la suite d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par X.________, l'autorité précitée a, le 4 août 2009, confirmé le montant de la contribution fixé précédemment.

B. Le mari a formé appel contre ce prononcé. A l'audience d'appel du 14 septembre 2009, les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer les revenus de l'époux. Le mari, lors de cette audience, a requis des mesures provisionnelles tendant à réduire la contribution due pour l'entretien de sa famille à 15'000 fr. par mois. L'épouse s'est opposée à cette requête.

Par "ordonnance d'extrême urgence" du 17 septembre 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a admis la requête de l'époux et fixé à 15'000 fr. la contribution d'entretien dès le 1er octobre 2009 et jusqu'à droit connu sur l'appel divisant les parties.

C. Le 7 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre l'ordonnance du 17 septembre 2009, au motif que les mesures prises par voie d'extrême urgence dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'étaient pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en nullité cantonal.

D. Le 19 octobre 2009, la recourante a formé un recours en matière civile contre l'ordonnance du 17 septembre 2009. Elle demande principalement le rejet de la requête de mesures provisionnelles et, à titre subsi-diaire, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle dé-cision.

L'intimé a conclu au rejet du recours tandis que l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée, bien que qualifiée d'ordonnance d'extrême urgence, n'est pas une mesure préprovisionnelle, dès lors que, requise lors de l'audience d'appel, elle a été rendue après audition des parties et doit déployer des effets jusqu'à droit connu sur l'appel. Il s'agit d'une mesure provisionnelle prise dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ( art. 179 CC ) qui est, partant, sujette au recours en matière civile ( ATF 133 III 393 consid. 2). Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ), le recours en matière civile est en principe recevable.

2. La recourante se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée, car l'ordonnance attaquée ne contient ni élément de fait ni de droit.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ( ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a et les références). Il n'est cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ( ATF 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).

2.2 L'ordonnance attaquée est limitée à son prononcé; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer pour quelle raison l'autorité précédente a réduit la contribution d'entretien de 28'000 fr. à 15'000 fr. et sur quelle base légale elle s'est fondée. La recourante se réfère à l' art. 106 CPC /VD, qui traite des "mesures d'extrême urgence" et qui permet au juge en cas de péril en la demeure d'ordonner des mesures préprovisionnelles avant l'audition des parties. Une telle disposition ne paraît à première vue pas appli-cable dès lors que les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel, que la durée de l'ordonnance ne paraît pas limitée à quelques jours et qu'une nouvelle audience n'est pas prévue. On relèvera au surplus que, même dans le cadre de mesures d'urgence, d'une part le juge ne peut, sous prétexte d'urgence, outrepasser ses compétences et doit se limiter aux mesures que la loi lui réserve et, d'autre part, il appartient à l'instant de rendre vraisemblable le droit dont il sollicite la protection et d'établir suffisamment l'urgence (JT 1957 III 64; ERIC ECKERT, Compétence et procédure au sujet de l'autorité parentale dans les causes matrimoniales, 1990, p. 48).

En conséquence, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

3. Au vu de ce résultat, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ) qui versera également des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 15 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet