Inadmissibility of Late Appeal in Divorce Provisional Measures Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal related to provisional measures in the context of a divorce proceeding. The appeal was filed by one party against a ruling from a cantonal court, which had upheld an earlier decision regarding these provisional measures. The Federal Tribunal reviewed the timeliness of the appeal, noting that the deadline for filing had lapsed, as the appeal was submitted after the stipulated timeframe. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the costs associated with the judicial process would be borne by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Late Appeal in Divorce Provisional Measures Case: The appeal was filed by one party against a ruling from a cantonal court, which had upheld an earlier decision regarding these provisional measures. The Federal Tribunal reviewed the timeliness of the appeal, noting that the deadline for filing had lapsed, as the appeal was submitted after the stipulated timeframe. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the costs associated with the judicial process would be borne by the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to tardiness according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_703/2014
Arrêt du 18 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Cédric Thaler, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 juin 2014.
considérant :
que, par arrêt du 3 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.X.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de divorce et a confirmé dite ordonnance;
que, par acte remis au Tribunal fédéral le 15 septembre 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'en application de l' art. 46 al. 2 LTF , le délai de recours n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espèce;
que l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié à l'avocat du recourant le 7 août 2014;
que le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) a donc commencé à courir le vendredi 8 août 2014 et a pris fin le lundi 8 septembre 2014 ( art. 45 al. 1 LTF );
que le présent recours en matière civile a été posté le 15 septembre 2014, à savoir postérieurement à l'échéance du délai de recours;
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand