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5A_7/2012 KI-generiert

Claimant's Appeal on Admissibility of DNA Paternity Test Request Rejected

Geschäftsnummer 5A_7/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party seeking to challenge a prior decision made by a cantonal court regarding the admissibility of a request for DNA expertise to establish biological links with two individuals. Initially, the request was denied at the first instance for being inadmissible due to a lack of explicit conclusions. The appellate court upheld this decision, stating that the appeal was also not valid as it failed to meet the procedural requirements, did not address the detailed reasoning provided by the lower court, and lacked sufficient motivation for the DNA request. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Claimant's Appeal on Admissibility of DNA Paternity Test Request Rejected: Initially, the request was denied at the first instance for being inadmissible due to a lack of explicit conclusions. The appellate court upheld this decision, stating that the appeal was also not valid as it failed to meet the procedural requirements, did not address the detailed reasoning provided by the lower court, and lacked sufficient motivation for the DNA request. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Vaterschaftsklage Begründung in der Sache DNA-Beweis Prozessvoraussetzung Nachkomme Anspruch auf Kenntnis der Abstammung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_7/2012

Arrêt du 9 janvier 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,

Objet

expertise ADN,

recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 février 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande tendant à ce qu'une expertise ADN soit ordonnée pour "connaître la vérité" sur son prétendu lien biologique avec B.________ et C.________;

que la cour cantonale retient avant tout que, par le courrier qu'elle lui avait adressé, la recourante n'avait pas déposé un acte d'appel valable au sens de l' art. 311 al. 1 CPC , ledit courrier s'apparentant en réalité à une simple protestation, sans motivation suffisante, et étant de surcroît dépourvu de toutes conclusions explicites au fond;

que la Cour de justice retient également qu'à supposer que l'appel soit recevable, il serait néanmoins infondé dès lors que la demande formulée en première instance ne contenait pas davantage de conclusions explicites sur le fond, ce qui la rendait irrecevable au sens de l'art. 7 de l'ancienne loi de procédure civile (aLPC/GE), comme l'avait à juste titre retenu le premier juge;

que la recourante, qui prétend avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 15 décembre 2011 seulement, ne s'en prend nullement à la double motivation détaillée du tribunal cantonal, ni n'explicite clairement ce qu'elle veut entreprendre par l'expertise ADN sollicitée;

que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 9 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso