Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_699/2022 KI-generiert

Curatorship Challenge in Inheritance Dispute

Geschäftsnummer 5A_699/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person born in 1974 is under a measure of guardianship for representation and management initiated by a provisional order on June 8, 2020, by the Adult and Child Protection Tribunal in Geneva. This measure was upheld by subsequent rulings. On February 3, 2022, the tribunal authorized the co-guardians to proceed with an annulment action concerning a will before the Porrentruy First Instance Tribunal and to appoint an attorney for this and other matters related to the estate. On August 11, 2022, a supervisory chamber declared an appeal against this February decision moot, leading the individual to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing denial of justice and harm due to the guardianship measure, although the appeal was considered to lack adequate legal reasoning.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 242 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Challenge in Inheritance Dispute: This measure was upheld by subsequent rulings. On February 3, 2022, the tribunal authorized the co-guardians to proceed with an annulment action concerning a will before the Porrentruy First Instance Tribunal and to appoint an attorney for this and other matters related to the estate. On August 11, 2022, a supervisory chamber declared an appeal against this February decision moot, leading the individual to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing denial of justice and harm due to the guardianship measure, although the appeal was considered to lack adequate legal reasoning.

Schlagwörter

KI-generiert
Vertretungsbeistandschaft Streitgegenstand Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Vermögensrechte Vaterschaftsbeistandschaft Testamentseröffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to deficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_699/2022

Arrêt du 28 septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Service de protection de l'adulte,

C.________, D.________,

boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève,

intimés,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 août 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/178/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, née en 1974, est au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection). Cette mesure a été confirmée par une ordonnance du 1er juin 2021 de cette même autorité, puis par arrêts rendus sur recours le 18 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance) et le 11 juillet 2022 par le Tribunal fédéral (5A_126/2022).

Par décision du 3 février 2022, le Tribunal de protection a autorisé les co-curatrices de A.________ à plaider l'action en annulation du testament pendante devant le Tribunal de première instance de Porrentruy (Jura), dont le délai pour procéder échoyait le 6 mars 2021 (recte: 2022) et à mandater un avocat pour ladite action ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de cette succession.

2. Par décision du 11 août 2022, la Chambre de surveillance a déclaré sans objet le recours formé le 25 février 2022 par A.________ contre la décision du 3 février 2022 du Tribunal de protection. Elle a considéré que le recours, dont la recevabilité était sujette à caution au vu de sa motivation défaillante, n'avait de toute manière plus d'objet dans la mesure où la décision querellée ne visait qu'à mettre en oeuvre les décisions précédentes confirmées par toutes les instances et en force. Elle a par conséquent rayé la cause du rôle en application de l' art. 242 CPC .

3. Par acte du 14 septembre 2022, remis à la poste suisse le 15 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Elle se plaint en substance d'un " déni de justice " dont le " préjudice " causé à sa personne serait " difficilement réparable " et fait valoir que sa mise sous curatelle ferait l'objet d'une " plainte pénale ".

4. En l'espèce, le recours présente une motivation déficiente dès lors que la recourante n'expose aucunement en quoi l'arrêt cantonal attaqué violerait le droit. Par ailleurs, l'intéressée s'en prend à la curatelle instituée en sa faveur, alors que celle-ci ne fait pas l'objet de la décision entreprise, et ne conteste nullement la motivation contenue dans l'arrêt cantonal. Il s'ensuit que son recours ne remplit pas les conditions de l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il est irrecevable.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit