Bankruptcy Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and New Factual Assertions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a judgment was issued by the Tribunal of First Instance of the Canton of Geneva on June 3, 2020, declaring the bankruptcy of an individual following a petition by a company. The individual attempted to appeal this decision; however, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on July 21, 2020, as inadmissible, citing late submission. The debtor, in response, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on August 31, 2020, seeking annulment of the earlier decision and requesting partial legal assistance. She argued that her delay was due to medical reasons related to her mental health. However, her claims were based solely on her account and were not supported by the existing records or medical certificates. The case focused on procedural aspects regarding the timeliness of the appeal and the admissibility of submitting new evidence past the deadline.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 326 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Bankruptcy Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and New Factual Assertions: The individual attempted to appeal this decision; however, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on July 21, 2020, as inadmissible, citing late submission. The debtor, in response, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on August 31, 2020, seeking annulment of the earlier decision and requesting partial legal assistance. She argued that her delay was due to medical reasons related to her mental health. However, her claims were based solely on her account and were not supported by the existing records or medical certificates. The case focused on procedural aspects regarding the timeliness of the appeal and the admissibility of submitting new evidence past the deadline.
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KI-generiertThe Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.
The Tribunal rejected the request for legal aid based on this provision.
The Tribunal ordered the appellant to bear the court costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_698/2020
Arrêt du 7 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 21 juillet 2020 (C/5520/2020 ACJC/1039/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 3 juin 2020 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________.
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours que la débitrice a déposé à l'encontre de ce jugement.
2. Par mémoire expédié le 31 août 2020, la débitrice forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (
i.e. dispense de fournir une avance de frais).
Des réponses n'ont pas été requises.
3.
3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF .
3.2. Le chef de conclusions tendant à ce que la Cour de céans statue sur le fond est irrecevable. L'autorité précédente n'étant pas entrée en matière, le Tribunal fédéral ne pourrait, en cas d'admission du recours, qu'annuler l'arrêt déféré et renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond ( ATF 138 III 46 consid. 1.2).
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits que constate l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ). Sont dès lors irrecevables les nombreux faits allégués par la recourante, singulièrement au sujet de sa situation financière et des circonstances relatives à la production de l'attestation médicale à la cour cantonale ( art. 99 al. 1 LTF ;
infra , consid. 4.2).
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, à teneur du suivi des envois de La Poste, la débitrice avait été avisée le 11 juin 2020 qu'un courrier recommandé contenant le jugement attaqué pouvait être retiré au guichet, de sorte que le délai de garde a expiré le 18 juin 2020. Le pli contenant ladite décision étant réputé lui avoir été communiqué ce dernier jour (
cf . art. 138 al. 3 let. a CPC ), le délai de recours venait dès lors à échéance le 29 juin 2020. Déposé au greffe de la cour cantonale le 6 juillet 2020, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable.
4.2. La recourante se plaint d'un "
déni de justice formel et matériel " et d'une "
violation du droit d'être entendu "; en bref, elle reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence une attestation médicale, établie le 20 juillet 2020, selon laquelle elle est "
suivie en psychothérapie pour des crises de panique ".
Cette argumentation doit être écartée. La recourante allègue qu'elle n'a pas pu retirer à temps le recommandé qui arrivait à échéance le 18 juin 2020 "
sans sa faute, pour raisons médicales ". Or, une telle assertion se fonde sur sa seule version des faits; elle n'est corroborée ni par les constatations de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ), ni même par l'attestation médicale précitée. Nouveau dans ses prémisses ( art. 99 al. 1 LTF ), le moyen est dès lors irrecevable.
Au demeurant, la recourante ne démontre pas que l' art. 326 al. 2 CPC autoriserait le débiteur en faillite à produire des pièces nouvelles après l'expiration du délai de recours, ce que la jurisprudence nie par ailleurs pour les
nova énumérés à l' art. 174 al. 2 LP (
cf . sur ce point: STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, nos 546 ss et les citations). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable sous cet angle également ( art. 42 al. 2 LTF ).
4.3. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'état de santé invoqué justifierait la restitution du délai de recours (
cf . arrêt 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 et 4.2); en tout état de cause, il appartiendrait à l'autorité précédente d'en connaître (arrêts 5A_864/2019 du 1er novembre 2019 consid. 4.3.1; 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de refuser l'assistance judiciaire (partielle) et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi