Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_696/2013 KI-generiert

Geneva Debt Enforcement Office Inaction and State Liability Distinction

Geschäftsnummer 5A_696/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complainant who requested information regarding salary garnishments from 1990 to 1997 and actions of asset default issued against her from 1986 to 1993. After filing several complaints and seeking the return of funds she believed were improperly deducted, the local enforcement office responded adequately but the complainant remained dissatisfied. She subsequently filed a complaint with the supervisory authority, which deemed her grievance inadmissible. In challenging this decision, the complainant sought restitution of a specific amount and an official declaration regarding her lack of outstanding debts. The supervisory authority concluded that her claims were no longer relevant due to actions already taken by the enforcement office, leading to the current appeal to the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 19 LP, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 5 LP; Geneva Debt Enforcement Office Inaction and State Liability Distinction: After filing several complaints and seeking the return of funds she believed were improperly deducted, the local enforcement office responded adequately but the complainant remained dissatisfied. She subsequently filed a complaint with the supervisory authority, which deemed her grievance inadmissible. In challenging this decision, the complainant sought restitution of a specific amount and an official declaration regarding her lack of outstanding debts. The supervisory authority concluded that her claims were no longer relevant due to actions already taken by the enforcement office, leading to the current appeal to the federal tribunal.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Staatshaftung Aufsichtsbeschwerde Lohnpfändung Auskunftsverlangen Schadenregulierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section concerning the failure to refute the prior court's findings.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section concerning the failure to properly motivate the appeal requirements against the second ground for inadmissibility.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section concerning the failure to properly motivate the appeal requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 99 al. 2 LTF

Used to declare a conclusion inadmissible because it was new ('nouveau') in the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_696/2013

Arrêt du 18 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A._______,

recourante,

contre

Office des poursuites de Genève ,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

remboursements, rectifications (saisies de salaire),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2013.

Faits:

A. Le 18 mars 2013, A.________ a prié l'Office des poursuites de Genève de la renseigner au sujet des "saisies de salaire de 1990 à 1997" exécutées à son encontre et d'"actes de défaut de biens de 1986 à 1993" délivrés à certains créanciers, réclamant le remboursement de sommes "prélevées indûment" par l'Office pour payer certains d'entre eux. Elle a réitéré sa démarche les 21 et 30 mars suivants.

B. Le 23 avril 2013, A.________ a porté plainte contre l'inaction de l'Office. En bref, elle a fait valoir que le "travail de radiation" des actes de défaut de biens qui incombait à celui-ci n'avait pas été effectué; elle a demandé à connaître les créanciers ayant profité des amortissements de ses dettes par les saisies de salaire entre 1990 et 1997; enfin, elle a réclamé la restitution d'une somme de 5'051 fr.15. "prélevée indûment" par l'Office le 21 novembre 2012. La plaignante a complété son écriture par plusieurs courriers et documents datés des 7 et 8 mai, 3 et 22 juin et 9 août 2013.

Statuant le 12 septembre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable.

C. Par mémoire du 21 septembre 2013, la plaignante forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; elle conclut à la restitution d'un montant "indûment versé" de 1'734 fr.50 ainsi qu'à la délivrance d'une "attestation de non-poursuite, ni acte de défaut de biens".

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 19 LP ) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ; LEVANTE,

in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP ); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF); la plaignante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a préalablement écarté les "courriers spontanés" de la plaignante des 3 et 22 juin et 9 août 2013, mais admis la recevabilité des compléments des 7 et 8 mai 2013. Elle a ensuite retenu que, après le dépôt de la plainte, l'Office avait répondu de manière circonstanciée à toutes les demandes d'explications de la plaignante, y compris à celles ayant trait au décompte des saisies de salaire exécutées de 1990 à 1997. Au surplus, l'Office a pris toutes les mesures nécessaires, soit pour rembourser à l'intéressée les montants qu'elle avait payés à double en novembre 2011 (

recte : 2012), soit pour traiter d'autres montants également versés à cette date qui pouvaient, immédiatement ou à terme, profiter aux créanciers. Il en résulte que la plaignante n'a, en l'état, plus d'intérêt concret sur le plan de l'exécution forcée à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre des mesures déjà prises aux fins de la rectification effective de la procédure d'exécution forcée visée par la plainte. Celle-ci apparaît, dès lors, irrecevable pour ce motif déjà.

La juridiction cantonale a en outre considéré que le "préjudice social et financier" découlant du "traitement fautif" des actes de défaut de biens par l'Office était impropre à rendre recevable la plainte. S'agissant des conclusions visant à la réparation du "dommage financier potentiel", elles relèvent de l'action en responsabilité contre l'État ( art. 5 LP ), dont la connaissance appartient au Tribunal de première instance.

2.1. Le chef de conclusions tendant à la délivrance d'une "attestation de non-poursuite, ni acte de défaut de biens" est nouveau, en sorte qu'il est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

2.2.

2.2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de la décision entreprise ( ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'acte attaqué (

cf . sur ce point: Merz,

in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 74 et 77 ad art. 42 LTF et les références); lorsque celui-ci est - comme en l'occurrence - un arrêt d'irrecevabilité, les griefs doivent toucher à la question de recevabilité sur laquelle s'est fondée la juridiction précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 135 II 145 consid. 3.1; 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 134 consid. 2).

Le présent recours ne répond pas aux principes rappelés ci-dessus. La recourante se plaint - en relation avec ses conclusions nouvelles - de ne pas disposer d'attestations quant à la radiation des actes de défaut de biens litigieux et demande la restitution d'un montant de xxxx fr. "indûment versé" en faveur de deux créanciers, "car pour l'un comme pour l'autre, tout [lui] laisse à croire que ces dettes ont été honorées et non radiées". Une telle argumentation ne comporte aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, ni critique des constatations sur lesquelles repose leur décision, en particulier quant aux remboursements opérés par l'Office ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les citations).

2.2.2. Comme l'a souligné la juridiction précédente, la plainte n'a pas pour but de constater une carence de l'office aux fins d'une action en responsabilité ( ATF 138 III 265 consid. 3.2; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 45 et les arrêts cités). La recourante ne conteste pas ce principe, ni ne critique le second motif de l'autorité cantonale relatif à la réparation du "préjudice social et financier" ( art. 42 al. 2 LTF ).

3. Vu ce qui précède, le recours s'avère irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) ainsi que sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi