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5A_695/2018 KI-generiert

Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Motivation Regarding Denial of Legal Aid for Appeal

Geschäftsnummer 5A_695/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a legal proceeding involving a request for legal aid related to a debt collection battle between a bank and an individual. The individual, after being denied assistance by a lower court judge for a judicial procedure, appealed the decision to a higher court, seeking the same assistance for both the appeal process and the initial case. However, the higher court ultimately ruled that the request for legal aid was unjustified, citing that the appeal process was free of charge and the individual did not have legal standing to claim assistance as the circumstances did not warrant the need for a legal representative. Thus, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Motivation Regarding Denial of Legal Aid for Appeal: The individual, after being denied assistance by a lower court judge for a judicial procedure, appealed the decision to a higher court, seeking the same assistance for both the appeal process and the initial case. However, the higher court ultimately ruled that the request for legal aid was unjustified, citing that the appeal process was free of charge and the individual did not have legal standing to claim assistance as the circumstances did not warrant the need for a legal representative. Thus, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Abschiebung Rechtsvorschlag Kostenvorschuss Komplexität des Verfahrens Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_695/2018

Arrêt du 10 septembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée d'opposition),

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2018 (AJ18003228 KC18.022473-181076).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans le cadre de la procédure de mainlevée opposant la Banque B.________ (

poursuivante ) à A.________ (

poursuivi ), ce dernier a sollicité l'assistance judiciaire. Par décision du 5 juillet 2018, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté cette requête.

1.2. Le poursuivi a recouru contre cette décision et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Statuant le 23 juillet 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête.

1.3. Par mémoire du 23 août 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance précitée; il conclut à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit accordée pour la procédure cantonale. Il demande également l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

2. Le présent recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) rendue en unique instance cantonale ( art. 75 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 119 al. 5 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) dans une procédure de mainlevée d'opposition. Il doit donc être traité en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, en particulier le respect de la valeur litigieuse minimale ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), car le procédé du recourant s'avère d'emblée voué à l'échec.

3.

3.1. La Présidente de la juridiction cantonale a d'abord constaté que le recours contre le refus de l'assistance judiciaire étant gratuit, il n'y avait pas en l'espèce d'avance de frais, ni perception de frais judiciaires. Au surplus, l'assistance d'un mandataire ne se justifiait pas, car le recours avait été déposé et le délai de recours n'était pas prolongeable. Par conséquent, l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt juridique ou de fait à bénéficier de l'assistance judiciaire en deuxième instance.

3.2. Le recourant n'a manifestement pas compris l'objet de la décision attaquée. La juge cantonale s'est limitée à refuser l'assistance judiciaire pour le recours (gratuit) qu'il avait d'ores et déjà interjeté à l'encontre du refus du juge de paix de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de mainlevée. Ses considérations sur son "

indigence " et la "

complexité " de l'affaire sont ainsi dépourvues de pertinence; il en va de même des critiques émises contre la décision de première instance, notamment quant aux chances de succès de la cause au fond, qui n'est pas en question. Pour le surplus, l'acte de recours ne comporte pas de réfutation des motifs de la juge cantonale; faute de motivation topique, le recours s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée).

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui justifie le rejet de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), dont il n'y a pas lieu de le dispenser.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi