Appeal Against Representation Curatorship Inadmissible Due to Insufficient Justification.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding the guardianship and management arrangement for an individual, who contested a decision made by the Geneva Adult and Child Protection Tribunal. In July 2017, the Geneva Surveillance Chamber upheld certain aspects of this guardianship but annulled others, appointing a new guardian while allowing limited oversight of the individual’s affairs. The individual subsequently filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal in September 2017, seeking to overturn this decision and lift all protective measures imposed on them, claiming they were capable of managing their own affairs. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible, as the individual failed to sufficiently challenge the rationale of the previous authority's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Representation Curatorship Inadmissible Due to Insufficient Justification: In July 2017, the Geneva Surveillance Chamber upheld certain aspects of this guardianship but annulled others, appointing a new guardian while allowing limited oversight of the individual’s affairs. The individual subsequently filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal in September 2017, seeking to overturn this decision and lift all protective measures imposed on them, claiming they were capable of managing their own affairs. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible, as the individual failed to sufficiently challenge the rationale of the previous authority's decision.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal according to the simplified procedure due to insufficient grounds for appeal.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_694/2017
Arrêt du 5 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2017 (C/534/1989-CS DAS/140/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 25 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé le 27 avril 2017 par A.________ contre l'ordonnance DTAE/xxxx/2017 rendue le 13 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, annulé la décision attaquée en tant qu'elle institue une curatelle de gestion financière et personnelle en faveur de A.________, désigne Me B.________, avocat, aux fonctions et curateur et autorise ce dernier à pénétrer dans le logement de A.________, confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle institue une curatelle de représentation à A.________ dans ses rapports avec les tiers et autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.________, dans les limites de son mandat, limité la portée de la curatelle aux actes excédant les actes de la vie courante, et retourné la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un nouveau curateur.
2. Par acte du 12 septembre 2017, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la levée de toute mesure de protection à son endroit.
Dans son écriture, la recourante affirme que l'autorité précédente a violé les art. 389 et 390 CC , affirmant qu'elle dispose de sa capacité de discernement, qu'elle peut s'occuper de ses affaires et qu'elle est indépendante. Ce faisant, la recourante substitue sa propre appréciation de la cause à celle de la Chambre de surveillance, sans élever de critique contre la motivation de la décision entreprise. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin