Father's Appeal Regarding Reduction of Child Support Payments for Adult Daughter Inadmissible Due to Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the reduction of a maintenance contribution for an adult child. The respondent initially received a monthly contribution of 800, which was reduced by a lower court to 400 for a specified period and then to 250, based on the child's income from an apprenticeship, which had increased over time. The appellant challenged the reduction but failed to adequately substantiate claims regarding their financial situation, leading the court to declare the appeal inadmissible. Additionally, the appellant requested legal aid for court fees, which was denied due to the failed appeal. The court ultimately held the appellant responsible for the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal Regarding Reduction of Child Support Payments for Adult Daughter Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The respondent initially received a monthly contribution of 800, which was reduced by a lower court to 400 for a specified period and then to 250, based on the child's income from an apprenticeship, which had increased over time. The appellant challenged the reduction but failed to adequately substantiate claims regarding their financial situation, leading the court to declare the appeal inadmissible. Additionally, the appellant requested legal aid for court fees, which was denied due to the failed appeal. The court ultimately held the appellant responsible for the judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning, following a simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_693/2011
Arrêt du 27 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Marco Rossi, avocat,
intimée.
Objet
contribution d'entretien à un enfant majeur,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à l'intimée de 800 fr. à 400 fr. du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, puis à 250 fr. du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, en considérant que le solde disponible du débitrentier s'élevait certes à 920 fr., mais que les besoins de sa fille avaient néanmoins diminué en tant que cette dernière percevait, depuis fin août 2010, un salaire d'apprentie de 776 fr., augmenté à 1'200 fr. du 24 août 2011 au 23 août 2012, l'arrêt entrepris précisant toutefois qu'une réduction sur une plus longue période ne se justifiait pas en tant qu'il n'était pas établi que l'intimée continuerait à percevoir un salaire à l'issue de son apprentissage;
que le recourant se limite à sommairement indiquer que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de verser la somme de 800 fr. (sic) à sa fille, sans toutefois s'en prendre aux motifs de l'arrêt qu'il attaque;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'invité à régler une avance de frais de 2'000 fr., le recourant a sollicité son paiement par mensualités et implicitement requis l'assistance judiciaire;
que, le recours étant voué à l'échec, dite requête doit néanmoins être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso