Bankruptcy Administration's Withdrawal of Appeal Against Exequatur Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by the bankruptcy administration of a company (referred to as A.________), represented by their legal counsel, against a decision by the Court of Justice of the Canton of Geneva, Civil Chamber, dated July 20, 2022. The appeal concerns a request for the exequatur (recognition and enforcement) of a foreign order. As the proceedings unfolded, the appeal was eventually withdrawn by the bankruptcy administration on July 31, 2023. Consequently, the case was removed from the docket, and the incurred judicial costs were assigned to the recourante. The matter was handled by the Federal Supreme Court of Switzerland, Second Civil Law Court, with Federal Judge Bovey acting as the instructing judge.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 65 LTF; Bankruptcy Administration's Withdrawal of Appeal Against Exequatur Decision: The appeal concerns a request for the exequatur (recognition and enforcement) of a foreign order. As the proceedings unfolded, the appeal was eventually withdrawn by the bankruptcy administration on July 31, 2023. Consequently, the case was removed from the docket, and the incurred judicial costs were assigned to the recourante. The matter was handled by the Federal Supreme Court of Switzerland, Second Civil Law Court, with Federal Judge Bovey acting as the instructing judge.
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KI-generiertUsed to assert the jurisdiction of the instructing judge to rule on the withdrawal.
Cited in relation to considering the activity deployed by the court when deciding on cost reduction.
Cited in relation to the potential reduction or waiver of court fees due to withdrawal.
Used to determine that the appellant must bear the costs because they withdrew the appeal.
Cited to justify that no indemnities for legal costs are awarded because no observations were requested.
Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_691/2022
Ordonnance du 7 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
Administration de la faillite de
A.________, soit pour elle B.________,
représentée par Me Marc Joory, avocat, PYTHON Avocats,
recourante,
contre
Tribunal de première instance du canton de Genève, 5ème Chambre,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3,
1. Office des faillites,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
2. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
3. Office du registre du commerce du canton de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
4. Registre foncier de la République et canton de Genève,
rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.
Objet
requête en exequatur d'une ordonnance étrangère,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 20 juillet 2022 (C/4645/2022 ACJC/1011/2022).
Vu :
le recours en matière civile de l'administration de la faillite de A.________ du 14 septembre 2022;
la déclaration de retrait du recours du 31 juillet 2023, postée le 2 août suivant;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
que, du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l' art. 66 al. 1 LTF , de telle sorte que les frais de procédure doivent être mis à sa charge;
que la recourante demande toutefois le " remboursement " de l'avance de frais vu le " stade peu avancé de la procédure ";
que, si les frais de la procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement ( art. 66 al. 2 LTF ), il doit cependant être tenu compte de l'activité déployée par la Cour de céans ( art. 65 LTF );
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'il a dû être statué sur deux demandes de prolongation du délai pour faire l'avance de frais et que l'affaire était attribuée pour rapport;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Tribunal de première instance du canton de Genève, 5ème Chambre, à l'Office des faillites, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 7 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Bovey
La Greffière : Jordan