Child Custody Appeal Inadmissibility Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a parent contesting a decision related to provisional measures concerning the custody of their child. The individual submitted a challenge against a ruling made by the canton of Geneva's court, which had ratified earlier protective measures imposed by the child protection service. This challenge was declared inadmissible due to lack of motivation, as the parent failed to adequately address the reasoning behind the lower court's decision. Subsequently, the parent filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently substantiated and therefore inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Child Custody Appeal Inadmissibility Upheld: The individual submitted a challenge against a ruling made by the canton of Geneva's court, which had ratified earlier protective measures imposed by the child protection service. This challenge was declared inadmissible due to lack of motivation, as the parent failed to adequately address the reasoning behind the lower court's decision. Subsequently, the parent filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently substantiated and therefore inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it did not meet the minimum requirements.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_690/2017
Arrêt du 13 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Service de protection des mineurs,
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
mesures provisionnelles (droit de garde),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 août 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 7 août 2017, notifiée à la recourante le 15 août 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 20 juillet 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 mai 2017 (DTAE/xxxx/2017) ratifiant la clause-péril prise le 15 mars 2017 par le Service de protection des mineurs en faveur de l'enfant B.________ et ordonnant, à titre de mesures provisoires, diverses mesures de protection en faveur de l'enfant précité.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 9 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
La recourante se limite à exprimer son souhait de contester la décision de l'autorité précédente et se contente d'affirmer qu'elle a l'envie et la capacité d'offrir un avenir à son fils. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle ( art. 42 al. 1 LTF ).
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin