Appeal Dismissed for Lack of Substantiation in Curatorship Challenge and Legal Aid Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a civil appeal against a decision made by a regional authority concerning the lifting of guardianship measures related to his two children. The regional court dismissed the appeal due to insufficient grounds for the challenge. The individual subsequently sought assistance for legal representation and appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the prior decisions did not adhere to legal standards. However, the Tribunal found the appeal inadmissible, noting that the individual did not adequately address the reasoning of the previous judgments and his arguments lacked sufficient legal development and motivation. Consequently, the request for judicial assistance was also denied, with the costs of the proceedings imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 308 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Lack of Substantiation in Curatorship Challenge and Legal Aid Refusal: The regional court dismissed the appeal due to insufficient grounds for the challenge. The individual subsequently sought assistance for legal representation and appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the prior decisions did not adhere to legal standards. However, the Tribunal found the appeal inadmissible, noting that the individual did not adequately address the reasoning of the previous judgments and his arguments lacked sufficient legal development and motivation. Consequently, the request for judicial assistance was also denied, with the costs of the proceedings imposed on the appellant.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid (assistance judiciaire) for the federal proceedings was rejected based on this article.
The judicial costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_689/2017
Arrêt du 13 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne, rue Centrale 63, case postale 704, 2501 Biel/Bienne.
Objet
curatelle ( art. 308 CC ), assistance judiciaire,
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 19 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 19 juillet 2017, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entré en matière, faute de respect des exigences minimales de motivation, sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 20 juin 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne levant la mesure de curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des deux enfants du recourant, rejeté, faute de chance de succès de son recours irrecevable, la requête d'assistance judiciaire déposée le 29 juin 2017 par A.________, et mis les frais de la procédure de recours à la charge de A.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 11 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris ( art. 42 al. 2 LTF ), mais s'en prend aux actes du Département des Affaires Sociales, évoque sa procédure de divorce ou évoque sa situation financière.
Pour le surplus, autant que son écriture est compréhensible, le recourant évoque de multiples normes légales et constitutionnelles, mais ne développe pas son argumentation,
a fortiori ne démontre nullement que la décision cantonale querellée serait contraire aux dispositions qu'il cite, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Le délai de recours arrivant à échéance dans deux jours, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne disposerait pas du temps nécessaire pour déposer un acte formellement valable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin