Debtor's Appeal on Bankruptcy Denial Inadmissible Due to Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who requested personal bankruptcy due to claimed insolvency, filing this request in October 2017. The request was initially rejected by the President of the District Court, who determined that the individual had not demonstrated insolvency. This rejection was upheld by the Cantonal Court in July 2018, leading the individual to submit a federal appeal against this decision in August 2018. The court noted that the individual had no realizable assets beyond their salary, which would not contribute to the bankruptcy estate, and emphasized the lack of attempts for an amicable debt settlement, ultimately rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 230 LP, Art. 191 al. 2 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal on Bankruptcy Denial Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The request was initially rejected by the President of the District Court, who determined that the individual had not demonstrated insolvency. This rejection was upheld by the Cantonal Court in July 2018, leading the individual to submit a federal appeal against this decision in August 2018. The court noted that the individual had no realizable assets beyond their salary, which would not contribute to the bankruptcy estate, and emphasized the lack of attempts for an amicable debt settlement, ultimately rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this provision.
The appeal was deemed inadmissible because it failed to meet the legal requirements for motivation, as cited in the reasoning leading to the procedural decision.
The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_687/2018
Arrêt du 24 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1,
Objet
prononcé de faillite sans poursuite préalable,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet 2018 (FV17.046301-180754).
Considérant en fait et en droit :
1. Par requête du 27 octobre 2017, A.________ a sollicité sa mise en faillite personnelle en se déclarant insolvable. Statuant le 14 mai 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête; il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son insolvabilité. Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du requérant et confirmé (par substitution de motifs) le jugement attaqué.
2. Par écriture expédiée le 20 août 2018, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, dès lors que ce procédé est voué d'emblée à l'échec (
cf .
infra , consid. 4).
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas d'autres biens que son salaire à offrir à ses créanciers; or, les salaires futurs du failli n'étant pas compris dans la masse, la faillite serait immédiatement suspendue faute d'actifs ( art. 230 LP ), ce qui permettrait de nouveau les saisies, sans que le recourant puisse se prévaloir du non-retour à meilleure fortune, puisqu'il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens en pareil cas. De surcroît, l'intéressé n'a pas allégué avoir essayé d'obtenir de ses créanciers un règlement amiable de ses dettes, ni rendu vraisemblable qu'un tel règlement serait exclu.
4.2. Le recourant ne réfute aucunement les motifs de la cour cantonale, tant sur le défaut d'actifs réalisables en faveur des créanciers, que sur l'absence de tentative d'accord amiable ( art. 191 al. 2 LP ). Il se borne à exposer le but de sa démarche et à alléguer - sans l'établir - qu'un arrangement n'est pas possible vu le montant des dettes et le nombre des créanciers. Partant, le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les nombreuses références).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet la demande du recourant tendant à l'octroi de l'«
effet suspensif de la procédure de saisie ».
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 24 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi