Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_686/2019 KI-generiert

Appeal Regarding Curator's Final Accounts Remuneration Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_686/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, A.A. and B.A., appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Cantonal Court's Chamber of Guardianships in Vaud. The case involved the approval of accounts and remuneration of a former guardian, C., who managed financial matters for B.A. for the year 2018. The lower court had confirmed the guardian's final account and approved his compensation of 1,400 Swiss francs, plus a reimbursement of 400 Swiss francs for expenses. A.A. and B.A. disputed this amount, citing negligence by the guardian, and proposed a reduced payment of 900 Swiss francs via a letter dated September 1, 2019, which they referenced in their appeal. However, the Swiss Federal Tribunal received this letter after the contested decision and foreclosed its consideration as new evidence was not admissible unless arising from previous decisions. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible, noting that it failed to meet the necessary criteria for legal reasoning and argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Curator's Final Accounts Remuneration Inadmissible: Selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Est ainsi d'emblée irrecevable, la pièce nouvelle présentée, savoir la lettre contenant la proposition amiable adressée au curateur le 1er septembre 2019, puisqu'elle est postérieure à la décision attaquée (du 9 août 2019).

Schlagwörter

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Beistandschaftsaufhebung Genehmigungsverfahren Verantwortlichkeitsklage Beschwerdelegitimation Misswirtschaft Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_686/2019

Arrêt du 6 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourantes,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

C.________,

Objet

approbation des comptes de curatelle, rémunération du curateur,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2019 (OC15.014705-190801 137).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé le 22 mai 2019 par A.A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue le 29 avril 2019 et rectifiée le 1er mai 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne approuvant le compte final établi par l'ancien curateur de B.A.________, C.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et lui allouant une rémunération de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr.

2. Par acte du 1er septembre 2019, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans leur écriture, les recourantes déclarent faire recours et se référent à une lettre qu'elles ont adressée le 1er septembre 2019 au curateur - qu'elles joignent par ailleurs à leur recours - contenant une proposition de versement de 900 fr., à titre de rémunération, compte tenu des négligences dont elles lui font grief.

3. Selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Est ainsi d'emblée irrecevable, la pièce nouvelle présentée, savoir la lettre contenant la proposition amiable adressée au curateur le 1er septembre 2019, puisqu'elle est postérieure à la décision attaquée (du 9 août 2019).

Pour le surplus, dès lors que les recourantes se limitent à déclarer recourir et à renvoyer à la proposition faite au curateur, il apparaît que celles-ci ne soulèvent - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement qu'elles ne discutent pas la motivation de l'autorité précédente relative à la nature de la procédure d'approbation des comptes qui diffère d'une éventuelle action en responsabilité pour mauvaise gestion du curateur. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent, en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Juge de paix du district de Lausanne, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin