Appeal Inadmissibility Due to Untimely Challenge of Guardianship Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal by an individual against a decision made by the Geneva Adult and Child Protection Tribunal, which instituted a general guardianship. The appeal was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber due to its late filing, as the individual did not have a known residence. The individual subsequently sought to contest this decision at the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately address the inadmissibility ruling in their appeal, leading to a declaration of the appeal as inadmissible as well.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 450b CC, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Challenge of Guardianship Order: The appeal was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber due to its late filing, as the individual did not have a known residence. The individual subsequently sought to contest this decision at the Swiss Federal Tribunal but failed to adequately address the inadmissibility ruling in their appeal, leading to a declaration of the appeal as inadmissible as well.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The court waived the collection of judicial costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_684/2016
Arrêt du 28 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 août 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 13 août 2016 par A._______ contre l'ordonnance du 20 mai 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève instituant notamment une curatelle de portée générale en sa faveur.
L'autorité cantonale a retenu que, dans la mesure où A.________ était sans résidence ni domicile connu, l'ordonnance du 20 mai 2016 avait été publiée dans la Feuille d'avis officielle du 31 mai 2016. Le délai de recours de trente jours ( art. 450b CC ) contre cette décision avait donc expiré le 30 juin 2016, de sorte que le recours qui lui avait été adressé par le recourant le 13 août 2016 était tardif.
2. Par acte du 15 septembre 2016, complété par des écritures subséquentes des 22, 24, 25 et 26 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
3. Autant que compréhensible, le recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'autorité cantonale concernant l'irrecevabilité de son recours du 13 août 2016.
4. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Compte tenu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand