Appeal against Superprovisional Curatorship Order Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal against Superprovisional Curatorship Order Inadmissible A person contested the cantonal court's decision, which had declared her appeal inadmissible against a superprovisional order by the lower protection authority instituting a general curatorship. The Federal Supreme Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the contested decision concerned superprovisional measures, which are generally not subject to appeal to a higher cantonal instance or directly to the Federal Supreme Court due to the lack of exhaustion of cantonal remedies, as such measures do not meet the finality requirement under civil procedure law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal against Superprovisional Curatorship Order Inadmissible: The Federal Supreme Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the contested decision concerned superprovisional measures, which are generally not subject to appeal to a higher cantonal instance or directly to the Federal Supreme Court due to the lack of exhaustion of cantonal remedies, as such measures do not meet the finality requirement under civil procedure law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule exceptionally without imposing judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_681/2025
Arrêt du 22 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
institution d'une curatelle de portée générale, mesures superprovisionnelles;
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2025 (C/14511/2022-CS, DAS/142/2025).
Considérant :
que, par décision du 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________;
que, par décision du 24 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles - le recours formé le 8 juillet 2025 par la prénommée contre cette décision;
que, par acte posté le 20 août 2025, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre la décision du 24 juillet 2025, concluant, en particulier, à ce que la curatelle susvisée soit annulée;
que la présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
qu'en effet, la décision querellée porte sur des mesures superpro-visionnelles;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Chambre de surveillance - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (
art. 75 al. 1 LTF
;
ATF 140 III 289
consid. 1.1 et les arrêts cités);
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
;
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________ et C.________, curateurs de représentation, auprès de l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève et à Me D.________, avocat à Genève.
Lausanne, le 22 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot