Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_678/2017 KI-generiert

Execution Annulment Attempt Rejected Due to Procedural Errors and Lack of Jurisdiction

Geschäftsnummer 5A_678/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who requested the Cantonal Court to declare the nullity of several judicial decisions regarding the lifting of a lien. On August 16, 2017, the court rejected this request, stating that the authority responsible for oversight cannot declare a judicial decision void. The court also clarified that none of the cited decisions were procedurally flawed or issued by an incompetent authority. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which was deemed inadmissible due to insufficient critique of the previous ruling and the introduction of new grievances not raised in the earlier proceedings. As a result, the appeal was declared inadmissible, with the costs imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 64 CPC, Art. 62 CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Execution Annulment Attempt Rejected Due to Procedural Errors and Lack of Jurisdiction: On August 16, 2017, the court rejected this request, stating that the authority responsible for oversight cannot declare a judicial decision void. The court also clarified that none of the cited decisions were procedurally flawed or issued by an incompetent authority. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which was deemed inadmissible due to insufficient critique of the previous ruling and the introduction of new grievances not raised in the earlier proceedings. As a result, the appeal was declared inadmissible, with the costs imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht formelle Nichtigkeit sachliche Unzuständigkeit Prozessrecht Sachverhaltsirrtum Aufsichtszuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_678/2017

Arrêt du 11 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Objet

constatation de nullité de décisions judiciaires,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 16 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 août 2017, A.________ (

poursuivi ) a demandé à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg de constater la "

nullité " de plusieurs prononcés de mainlevée. Statuant le 16 août 2017, cette juridiction a rejeté la requête.

La cour cantonale a rappelé que l'autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle une décision judiciaire, puisque les autorités judiciaires ne font pas partie des entités soumises à sa surveillance; en revanche, elle est habilitée à constater d'office et en tout temps la nullité d'une telle décision, tout comme l'office peut refuser d'exécuter une décision entachée d'un pareil vice. En l'espèce, toutefois, aucune des décisions judiciaires énumérées par le requérant n'est entachée d'un grave vice de procédure ou ne procède d'une incompétence qualifiée de l'autorité qui l'a rendue. Le fait que la communication des écritures et l'avis au sujet des débats ou de l'avance de frais soit signé par un Président du Tribunal civil de la Sarine différent de celui qui a finalement statué n'a aucune incidence sur cette décision. Dans les causes de mainlevée, la litispendance est créée par le dépôt de la requête, et ses effets sont décrits par l' art. 64 CPC . L'attestation du dépôt de l'acte introductif ne sortit aucun effet sur la litispendance. L' art. 62 CPC arrête le moment de l'ouverture d'action du droit matériel; lorsqu'une décision est prise, c'est bien à la suite d'une ouverture d'action entraînée par le dépôt de la requête de mainlevée. On ne peut donc affirmer que la litispendance n'a pas été prouvée, et il ne saurait y avoir de nullité des actes pour ce motif.

2. Contre cette décision, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.

3. Le présent recours, traité comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF , est irrecevable à plusieurs titres: Le mémoire de recours ne contient aucune critique intelligible des motifs de l'arrêt entrepris ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115 consid. 2) et expose des griefs reposant sur des faits nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ) ou excédant l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

Partant du postulat "

que l'autorité saisie de la requête de nullité n'est pas liée aux motifs de nullité invoqués par le requérant ", le recourant fait valoir que les "

requêtes de mainlevée du 6 mai 2014 " auraient dû être écartées, faute de comporter la signature du greffier. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références) qu'un tel grief - qui se fonde de surcroît sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale - aurait été soulevé en instance cantonale. Or, il est abusif d'invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral un moyen tiré de la régularité de la requête de mainlevée ( ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATF 135 III 334 consid. 2.2, avec d'autres citations).

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête de "

mesures provisionnelles urgentes " n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (Chambre des poursuites et faillites).

Lausanne, le 11 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi