Compulsory Institutionalization for Paranoid Schizophrenia Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision made by a peace court ordering her placement in a psychiatric facility for an indefinite period due to her severe mental health issues, specifically continuous paranoid schizophrenia. A cantonal tribunal upheld the original ruling, citing expert evaluations that highlighted her inability to care for herself or recognize her illness, posing risks to herself and others. The appellant's contestation focused on disputing her illness and the need for such care; however, she failed to provide valid grievances to challenge the established facts. The Federal Tribunal concluded that her internment was appropriate given the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 397a al. 1 CC, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Compulsory Institutionalization for Paranoid Schizophrenia Upheld: A cantonal tribunal upheld the original ruling, citing expert evaluations that highlighted her inability to care for herself or recognize her illness, posing risks to herself and others. The appellant's contestation focused on disputing her illness and the need for such care; however, she failed to provide valid grievances to challenge the established facts. The Federal Tribunal concluded that her internment was appropriate given the circumstances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the appeal under the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_678/2010
Arrêt du 6 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimée.
Objet
privation de liberté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2010.
considérant:
que, par arrêt du 4 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance pour une période indéterminée;
que la cour cantonale a considéré, sur la base d'un rapport d'expertise établi par deux spécialistes en psychiatrie, que l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde continue, qui lui fait perdre gravement le contact avec la réalité et altère sa capacité à organiser sa pensée et à prendre soin d'elle-même ou de son lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une manière générale, mais également autrui et elle-même lorsqu'elle oublie des cigarettes allumées dans son logement, qu'elle a montré de manière répétée son incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière durable dans les soins qu'elle requiert et qu'elle doit bénéficier d'un encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé, un placement en foyer psychiatrique pour une durée suffisamment longue étant pour elle la seule mesure de protection possible;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'elle conteste sa maladie et la nécessité d'un encadrement, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l' art. 105 al. 2 LTF , de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer ( art. 105 al. 1 LTF );
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est à l'évidence conforme à l' art. 397a al. 1 CC , dans la mesure où l'intéressée, à cause de sa maladie mentale, ne peut pas prendre soin d'elle-même et constitue un danger non seulement pour elle-même, mais également pour autrui;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;
qu'il convient de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet