Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_675/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Nature and Insufficient Justification

Geschäftsnummer 5A_675/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person challenged a decision by the Peace Judge of the district of Morges to establish an ad hoc curatorship for their representation, involving another individual as curator, to aid in an investigation for modifying existing curatorship measures. The Cantonal Tribunal's Chamber of Curators partially admitted the person's appeal, canceled the initial decision and instructed further investigation. However, the appeal to recuse the Peace Judge was deemed inadmissible because it was directed to an incorrect authority. The appellant then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, claiming the earlier judgment did not allow for the recusal of the judge in question, which they are disputing while also requesting legal aid for the federal proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 449a CC, Art. 8a al. 1 CDPJ, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a ou, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Nature and Insufficient Justification: The Cantonal Tribunal's Chamber of Curators partially admitted the person's appeal, canceled the initial decision and instructed further investigation. However, the appeal to recuse the Peace Judge was deemed inadmissible because it was directed to an incorrect authority. The appellant then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, claiming the earlier judgment did not allow for the recusal of the judge in question, which they are disputing while also requesting legal aid for the federal proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtsfähigkeit Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Einrede der Verfassungswidrigkeit gesetzliche Vertretung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the minimal requirements for motivation of the appeal.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Tribunal applied the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the minimal requirements for motivation of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF

The Tribunal ruled to waive the collection of judicial costs, citing this provision.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning regarding the condition that admission of the appeal could lead immediately to a final decision avoiding prolonged proceedings.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility for the appellant to challenge the decision later.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement of irreparable prejudice for immediate appeal of an interlocutory decision.

Art. 93 LTF

Cited in the reasoning to establish that the cantonal decision was interlocutory and only applicable under certain conditions for immediate appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_675/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Morges,

Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud,

B.________,

Objet

curatelle ad hoc de représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2019 (OC14.000209-190613 148).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________, annulé la décision rendue le 8 avril 2019 par la Juge de paix du district de Morges instituant une curatelle

ad hoc de représentation au sens de l' art. 449a CC en faveur de A.________ (ch. I) et nommant en qualité de curatrice

ad hoc Me B.________ afin de représenter l'intéressée dans la procédure d'enquête en modification de curatelle (ch. III), et renvoyé la cause à la Juge de paix du district de Morges pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

En substance, la Chambre des curatelles a retenu que la requête de récusation de la Juge de paix du district de Morges était irrecevable, faute de compétence pour statuer sur une telle requête qui devait être adressée à trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ), et, pour le surplus, qu'à défaut d'être suffisamment renseignés sur la capacité de discernement de l'intéressée et sur les aptitudes de celle-ci à pouvoir se défendre seule, il y avait lieu de procéder à un complément d'instruction pour déterminer si la mesure de représentation ordonnée était réellement nécessaire.

2. Par acte du 30 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle fait grief à la Chambre des curatelles d'avoir déclaré sa requête de récusation de la Juge de paix du district de Morges irrecevable et de l'avoir renvoyée à procéder devant la juge dont elle requiert la récusation. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le prononcé par lequel une autorité cantonale renvoie une cause à l'autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Le recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre d'une telle décision n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF , partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les conditions cumulatives de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).

En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature de la décision entreprise, en sorte qu'elle ne présente aucune argumentation en lien avec cette problématique.

Il apparaît que les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont d'emblée pas réunies en l'espèce.

Quant à l'existence d'un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante risque de subir un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il apparaît d'emblée qu'il sera loisible à la recourante d'attaquer la décision querellée, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF , soit avec la décision de procédure lui désignant éventuellement une curatrice de représentation au sens de l' art. 449a CC , soit avec l'arrêt final qui prononcera éventuellement une modification de la mesure de curatelle.

4. Par surabondance, il apparaît que la recourante se limite à énoncer les points sur lesquels son avis diverge de celui de la Chambre des curatelles et à formuler des conclusions relatives à la récusation de la juge de paix. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Morges, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin