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5A_675/2016 KI-generiert

Abusive Recourse Regarding Inadmissible Revisionary Request in Debt Collection Procedure

Geschäftsnummer 5A_675/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a request for revision regarding a previous decision made by the civil court of a Swiss canton, which had dismissed his appeal as manifestly unfounded. The initial decision was related to a debtor notification procedure. After the request for revision was declared inadmissible by the court of appeal, the individual escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking further legal recourse. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural shortcomings and abusive intent, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Abusive Recourse Regarding Inadmissible Revisionary Request in Debt Collection Procedure: The initial decision was related to a debtor notification procedure. After the request for revision was declared inadmissible by the court of appeal, the individual escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking further legal recourse. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural shortcomings and abusive intent, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Inkasso Revisionsverfahren Verletzung von Verfahrensrechten Wandelungsrecht Verwirkung des Rückgriffsrechts Steuerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_675/2016

Arrêt du 21 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

Ie Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

avis aux débiteurs,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 27 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 juillet 2016, la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ et portant sur un arrêt du 19 octobre 2015 par lequel la même autorité avait déclaré manifestement infondé un appel qu'il avait déposé contre une décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2015 rendue dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs.

2. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête de mesures provisionnelles.

3. Le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF dès lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 21 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand