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5A_674/2017 KI-generiert

Parents' Appeal Regarding Educational Assistance Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_674/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by two individuals regarding the decision made by the Chamber of Supervision of the Court of Justice of a canton, which confirmed the establishment of an educational assistance guardianship for their minor child. The individuals contested the ruling by expressing dissatisfaction and asserting their improved situation, but they failed to articulate any constitutional grievances or legal bases for their appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of a formal request.

Legislator-Regeste

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Art. 308 CC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Parents' Appeal Regarding Educational Assistance Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defects: The individuals contested the ruling by expressing dissatisfaction and asserting their improved situation, but they failed to articulate any constitutional grievances or legal bases for their appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of a formal request.

Schlagwörter

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Vormundschaft Verfahrensrechte formeller Mangel elterlicher Konflikt Verfassung Erziehungsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because the appeal did not meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide not to charge court fees given the specifics of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_674/2017

Arrêt du 7 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

recourants,

contre

Service de protection des mineurs,

boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle d'assistance éducative ( art. 308 CC ),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 24 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé le 17 mars 2017 par A.A.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (DTAE/xxx/2017) instaurant une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C.________ (2005), fille de A.________ et B.A.________.

2. Par lettre du 1er septembre 2017- adressée à la cour cantonale -, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile contre cette décision cantonale.

Dans leur écriture, les recourants se contentent d'exprimer leur mécontentement à l'encontre de la décision entreprise, affirment qu'ils vont mieux, qu'ils sont entourés et capables de requérir l'aide nécessaire en cas de besoin. Ce faisant, les recourants présentent leur propre appréciation de la cause sans se référer ni à la décision contestée, ni à la moindre base légale. Les recourants ne soulèvent donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits, partant, leur recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 1 LTF ).

Le présent recours doit par conséquent être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Vu les circonstances d'espèce et la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin