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5A_671/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Appeal: Irregular Signature by Unqualified Intern

Geschäftsnummer 5A_671/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A civil case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an appeal filed by an individual against a decision by the Court for the Protection of Children and Adults in the canton of Fribourg. The case pertained to a placement for the purposes of assistance and a request for release. The appeal, submitted on September 30, 2024, faced procedural issues because the appeal documents were signed by a law trainee, rather than a fully qualified attorney, as required by Swiss law. This oversight was not corrected within the specified deadline, leading to complications regarding the acceptability of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 40 al. 1 LTF, Art. 40 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Appeal: Irregular Signature by Unqualified Intern: The case pertained to a placement for the purposes of assistance and a request for release. The appeal, submitted on September 30, 2024, faced procedural issues because the appeal documents were signed by a law trainee, rather than a fully qualified attorney, as required by Swiss law. This oversight was not corrected within the specified deadline, leading to complications regarding the acceptability of the appeal.

Schlagwörter

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Gültigkeit der Unterschrift gesetzliche Verfahrensfrist Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation Rückzug des Rechtsbegehrens Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The Tribunal did not enter into the merits of the appeal due to an unremedied procedural defect (lack of proper representation).

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant's attorney due to the gross error leading to the inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_671/2024

Arrêt du 18 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me B.________, avocate,

recourante,

contre

Justice de paix de l'arrondissement du Lac, Rathausgasse 6-8, 3280 Morat.

Objet

placement à des fins d'assistance, demande de libération,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 septembre 2024 (106 2024 68 106 2024 69).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 30 septembre 2024 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

l'ordonnance du 2 octobre 2024 invitant l'avocate de la recourante à indiquer la personne ayant signé le mémoire "

p.o. " de Me B.________ et, pour le cas où ladite personne ne serait pas habilitée, au regard de l' art. 40 al. 1 LTF , à le signer, de remédier à cette irrégularité jusqu'au 11 octobre 2024;

le courrier de Me B.________ du 8 octobre 2024, parvenu au Tribunal fédéral le 10 octobre suivant, exposant que "

les mémoires de recours " ont été signés par "C.________", avocate-stagiaire au bénéfice d'une autorisation de stage délivrée le 19 septembre 2023 par la Commission du barreau de l'État de Fribourg;

Considérant :

que, à teneur de l' art. 40 al. 1 LTF - disposition expressément rappelée dans l'ordonnance du 2 octobre 2024 -, seuls les

avocats ont qualité pour agir comme mandataires en matière civile;

que, de pratique constante, les

avocats-stagiaires ne remplissent pas une telle condition et ils ne sont pas non plus autorisés à signer à titre de représentant de l'avocat (AUBRY GIRARDIN,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 14 ad art. 40 LTF et la jurisprudence citée);

que, partant, le mémoire de recours est affecté d'une irrégularité, qui n'a pas été réparée dans le délai imparti à cet effet ( art. 42 al. 5 LTF );

que, en conclusion, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le présent recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que les frais sont mis à la charge de l'avocate elle-même, dont l'erreur grossière a conduit à l'irrecevabilité du recours ( art. 66 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur le recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'avocate de la recourante (Me B.________).

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 18 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi