Schizophrenia Institutional Placement Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a legal challenge by an individual against a decision made by a local justice authority to maintain their placement for assistance due to serious mental health issues, specifically residual schizophrenia. The individual sought to overturn a previous ruling from a local court, which upheld the necessity of continued institutional care and treatment, arguing that they were able to manage independently. However, the appellate court concluded that the individual lacked sufficient grounds for their appeal, leading to the dismissal of their case as manifestly inadmissible due to inadequate motivation submitted in their arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Schizophrenia Institutional Placement Appeal Inadmissibility: The individual sought to overturn a previous ruling from a local court, which upheld the necessity of continued institutional care and treatment, arguing that they were able to manage independently. However, the appellate court concluded that the individual lacked sufficient grounds for their appeal, leading to the dismissal of their case as manifestly inadmissible due to inadequate motivation submitted in their arguments.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for under this article due to insufficient motivation.
Used to stipulate that no judicial costs are to be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_67/2015
Arrêt du 29 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 8 décembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 30 octobre 2014 par la Justice de paix du district d'Aigle et confirmé dite décision, laquelle maintenait le placement à des fins d'assistance de l'intéressé;
que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant, qui avait pu faire valoir ses motifs par écrit, souffrait d'une schizophrénie résiduelle, qu'il avait besoin de soins continus dans un cadre institutionnel et d'un traitement médicamenteux adéquat, sa pathologie ne pouvant être traitée de manière ambulatoire, que le recourant n'était par ailleurs pas en mesure de vivre de manière indépendante, mais avait besoin de règles d'encadrement strictes;
que les juges cantonaux en ont en conséquence conclu que la levée du placement n'était pas envisageable;
que, devant la Cour de céans, le recourant se limite à déclarer en avoir " marre " et n'avoir " rien fait de grave ", motivation insuffisante au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso