Cantonal Bankruptcy Office v. Supervisory Authority
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, the Office of Bankruptcy of the Canton of Neuchâtel filed a civil appeal concerning the suspension of bankruptcy proceedings for a company due to a lack of assets. Initially, the Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz suspended the bankruptcy on July 12, 2024, but this decision was overturned by the Neuchâtel Cantonal Court of Civil Appeals on August 29, 2024, instructing a new decision from the lower court based on proper hearing rights. The Office of Bankruptcy challenged this appellate decision, seeking an immediate Federal Tribunal review, but the Federal Tribunal faced procedural issues regarding the finality of the decision, making the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 230 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Cantonal Bankruptcy Office v. Supervisory Authority: Initially, the Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz suspended the bankruptcy on July 12, 2024, but this decision was overturned by the Neuchâtel Cantonal Court of Civil Appeals on August 29, 2024, instructing a new decision from the lower court based on proper hearing rights. The Office of Bankruptcy challenged this appellate decision, seeking an immediate Federal Tribunal review, but the Federal Tribunal faced procedural issues regarding the finality of the decision, making the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible via simplified procedure based on this article.
This article was cited in relation to the non-collection of judicial fees, which is a component of the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_667/2024
Arrêt du 7 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
A.________ Sàrl en liquidation,
représentée par Me Mathias Bauer, avocat,
intimée.
Objet
suspension de la faillite faute d'actif ( art. 230 LP ),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (ARMC.2024.55/vc).
Vu :
le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz prononçant la suspension faute d'actif de la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation;
l'arrêt rendu le 29 août 2024 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois annulant cette décision et renvoyant la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
le recours en matière civile interjeté le 27 septembre 2024 par l'Office des faillites du canton de Neuchâtel;
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;
que, le recours étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF), il est superflu de se prononcer sur l'existence d'une question juridique de principe;
que, en l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause au premier juge pour "
qu'il rende une nouvelle décision en se conformant aux exigences découlant du droit d'être entendu ";
que l'arrêt (de renvoi) entrepris ne constitue pas une décision
finale au sens de l' art. 90 LTF , mais une décision
incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (parmi d'autres: ATF 140 V 282 consid. 2);
que, dans son chapitre consacré à la recevabilité, l'Office recourant ne s'exprime pas sur cette qualification, ni,
a fortiori , ne démontre que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral seraient réalisées en l'occurrence ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), sans percevoir de frais judiciaire ( art. 66 al. 4 LTF ;
cf . LEVANTE,
in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 99 ad art. 19 LP , avec les citations);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi