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5A_667/2016 KI-generiert

Guardianship Challenge Against APEA Decisions and Federal Supreme Court Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 5A_667/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging two decisions made by a local child and adult protection authority regarding a general guardianship established against him. The first decision dealt with the approval of a notarial act related to property boundaries and the second concerned the approval of the guardianship accounts, the curator's remuneration, and the designation of the curator. The individual previously filed grievances regarding these decisions, but the higher court found the objections to be largely inadmissible due to lack of prior articulation before the authority. After filing a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, the individual's claims were deemed insufficiently motivated and consequently declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 454 CC, Art. 404 al. 2 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Guardianship Challenge Against APEA Decisions and Federal Supreme Court Admissibility Ruling: The first decision dealt with the approval of a notarial act related to property boundaries and the second concerned the approval of the guardianship accounts, the curator's remuneration, and the designation of the curator. The individual previously filed grievances regarding these decisions, but the higher court found the objections to be largely inadmissible due to lack of prior articulation before the authority. After filing a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, the individual's claims were deemed insufficiently motivated and consequently declared inadmissible.

Schlagwörter

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Vormundschaftsbehörde Kindesvermögen Erwachsenenschutz verspätetes Ausstandsbegehren Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements regarding the motivation of the recourse.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements regarding the motivation of the recourse.

Art. 66 al. 1 LTF

Waived the collection of judicial costs in view of the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_667/2016

Arrêt du 20 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey, place de l'hôtel de Ville 2, 1870 Monthey.

Objet

approbation des comptes,

recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 11 août 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés les 2 juillet et 26 août 2015 par A.________ contre deux décisions rendues par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de Monthey (ci-après: APEA) dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée à son encontre. La première décision du 20 mai 2015 confirmait une décision du 5 novembre 2014 de l'APEA approuvant l'acte notarié de modification de limites et constitution de servitude portant sur la parcelle n° xxx de la commune de U.________ et la seconde décision du 24 août 2015 approuvait les comptes de la curatelle, fixait la rémunération du curateur et désignait à nouveau B.________ à la fonction de curateur.

Dans sa motivation, la Cour civile a retenu pour l'essentiel que A.________ avait certes demandé le remplacement de C.________, Vice-juge de commune et membre de l'APEA, mais qu'il n'avait toutefois pas réagi à réception de la citation à comparaître qui indiquait pourtant clairement que celui-ci était membre de la composition et qu'il n'avait pas réitéré sa demande de récusation devant l'APEA avant de former recours auprès du Tribunal cantonal, de sorte que son recours sur ce point était irrecevable. La cour cantonale a ensuite considéré que les critiques du recourant contre les actes et prétendues omissions du curateur et contre sa désignation étaient également irrecevables dans la mesure où ils ne les avaient pas soulevées devant l'APEA mais uniquement dans le cadre de son recours auprès du Tribunal cantonal. S'agissant de l'approbation des comptes de la curatelle, le recourant soulevait uniquement un défaut de communication à son égard. Il avait toutefois été suffisamment informé suite à la communication des fiches comptables, de sorte que les griefs soulevés à cet égard ne pouvaient être que rejetés. S'agissant de la " gestion maffieuse " de ses biens alléguée par le recourant, la cour cantonale l'a renvoyé à agir devant le juge civil par la voie de l'action en responsabilité de l' art. 454 CC s'il entendait se plaindre d'une violation des devoirs du curateur dans la gestion de son patrimoine. L'indemnité de 9'600 fr. allouée au curateur avait été arrêtée en conformité avec les critères d'appréciation de l' art. 404 al. 2 CC au vu de la complexité des fonctions à remplir. Enfin, l'approbation de l'acte notarié n'apparaissait pas non plus critiquable dans la mesure où l'intérêt à vendre le bien immobilier avec un droit de passage en faveur de tous les véhicules compte tenu de l'impact favorable sur sa valeur était évident.

2. Par acte du 30 août 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation.

3. Dans son acte de recours, prolixe et confus, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à la motivation de l'autorité cantonale, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand