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5A_666/2025 KI-generiert

Father's Request for Suspension of Cantonal Decision on Child Residence Inadmissible Absent Pending Appeal

Geschäftsnummer 5A_666/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (effet suspensif; mesures superprovisionnelles et provisionnelles), l'arrêt rendu le 7 août 2025 par l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais, au terme duquel le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ a été restitué à leur mère, B.________, le droit aux relations personnelles avec leur père, A.________, devant s'exercer sous la surveillance de E.________, à raison d'au moins deux rencontres de 1h30 par mois;

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 103 al. 2 let. a LTF, Art. 103 al. 3 LTF, Art. 104 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Father's Request for Suspension of Cantonal Decision on Child Residence Inadmissible Absent Pending Appeal: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Schlagwörter

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Sistierung des Besuchsrechts Aufenthaltsbestimmungsrecht vorsorgliche Einstellung Verfahrensrechte elterlicher Konflikt Gestaltungsentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

The Tribunal decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_666/2025

Ordonnance du 21 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cédric Pope Krähenbühl, avocat,

recourant,

*contre*

1. B.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

2. C.________ et D.________,

représentés par Me Jonathan Bochatay, avocat,

intimés.

Objet

droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (effet suspensif; mesures superprovisionnelles et provisionnelles),

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 août 2025 (C1 24 164 et C2 24 59).

Vu :

l'arrêt rendu le 7 août 2025 par l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais, au terme duquel le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ a été restitué à leur mère, B.________, le droit aux relations personnelles avec leur père, A.________, devant s'exercer sous la surveillance de E.________, à raison d'au moins deux rencontres de 1h30 par mois;

la requête déposée par A.________ le 15 août 2025 tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours " qui sera déposé " contre l'arrêt cantonal et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction, d'une part, à l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) ou aux personnes disposant de la garde de fait, de remettre les enfants à leur mère jusqu'à l'échéance du délai de recours, respectivement jusqu'à droit connu sur le recours qui sera interjeté, et, d'autre part, à la mère, de quitter la Suisse avec les enfants, sous la menace de la peine prévue à l'

art. 292 CP

, le placement des enfants étant maintenu;

la demande d'assistance judiciaire contenue dans la requête;

la détermination spontanée déposée le 17 août 2025 par la mère des enfants, qui conclut au rejet de la requête;

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey du 18 août 2025 déclarant irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 15 août 2025 par le père auprès de cette autorité;

Considérant :

que, contrairement à ce que suggère le requérant, l'arrêt entrepris, en tant qu'il concerne la réglementation des droits parentaux, n'est pas un jugement constitutif au sens de l'

art. 103 al. 2 let. a LTF

(parmi d'autres: ordonnances 5A_275/2024 du 6 juin 2024; 5A_888/2023 du 13 décembre 2023; 5A_755/2023 du 9 novembre 2023), de sorte qu'un recours contre une telle décision ne bénéficie pas

*ex lege*

de l'effet suspensif;

que cette mesure peut cependant être ordonnée par le juge instructeur (

art. 103 al. 3 LTF

);

que, de pratique constante, l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles (cf.

art. 103 al. 3 et 104 LTF

) supposent qu'un recours soit effectivement pendant devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il est exclu de requérir de telles mesures dans l'optique d'un futur recours (pour l'

art. 103 al. 3 LTF

: ordonnances 5A_367/2024 du 13 juin 2024; 5A_90/2024 du 12 février 2024 et les références; pour l'

art. 104 LTF

: arrêt 2C_1080/2017 du 28 décembre 2017 consid. 2.3-2.4; ordonnances 4F_23/2025 du 9 juillet 2025; 4D_12/2025 du 27 janvier 2025; 4A_663/2024 du 12 décembre 2024 et les références);

que, en l'occurrence, l'écriture du requérant, expressément intitulée "[r]equête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles" et comportant des conclusions tendant exclusivement au prononcé de telles mesures, ne satisfait pas à l'exigence précitée;

que, par ailleurs, le requérant indique que selon ses informations, le départ des enfants pour la France est prévu le 18 août 2025, alors que la requête, postée le 15 août 2025, est parvenue au Tribunal fédéral le 19 août 2025;

que, pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, la requête doit par conséquent être déclarée irrecevable;

que le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);

que la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot