Appeal Rejected for Lack of Manual Signature
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a couple challenged a decision from a municipal civil registry office that deemed their request for a preliminary marriage procedure as inadmissible, leading to the closure of their application dossier. They filed a complaint against this decision, which was subsequently rejected by an administrative court. The couple then escalated the matter to the federal court but submitted their appeal with a scanned signature instead of a handwritten one, which did not comply with procedural requirements. Consequently, their appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 4 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Lack of Manual Signature: They filed a complaint against this decision, which was subsequently rejected by an administrative court. The couple then escalated the matter to the federal court but submitted their appeal with a scanned signature instead of a handwritten one, which did not comply with procedural requirements. Consequently, their appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertThe single judge decided on the inadmissibility of the appeal under this procedural provision.
Used to reject the request for legal aid due to lack of prospects of success in the dispositive.
Used to order the appellants to bear the judicial costs in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_662/2012
Arrêt du 9 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,
contre
Office de l'état civil du Nord vaudois, rue du Lac 2, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
procédure préparatoire de mariage,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2012.
Vu:
le recours formé le 12 septembre 2012 par X.________ et Y.________ - par l'intermédiaire d'un juriste conseil du Centre Social Protestant - contre l'arrêt du 7 août 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant leur recours contre la décision de l'Office d'état civil du Nord vaudois du 13 juillet 2012 qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage et a classé le dossier sans suite;
la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;
l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2012 invitant les recourants à signer leur recours ou le faire signer par un avocat ( art. 40 al. 1 LTF ) dans un délai non prolongeable de 20 jours dès sa notification;
le courrier du 5 octobre 2012 par lequel les recourants ont transmis un exemplaire du recours à laquelle est annexée une copie de la dernière page de celui-ci comprenant leur signature scannée;
considérant:
que - sous réserve de l' art. 42 al. 4 LTF - le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie ( ATF 112 Ia 173 ; arrêt 5D_185/2011 du 18 juin 2012; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Corboz et al., n° 52 ad art. 42 LTF ; MERZ, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., n° 34 s. ad art. 42 LTF );
que, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , si une signature régulière fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
que tel est le cas en l'espèce, les recourants n'ayant pas transmis un exemplaire de leur recours muni de signatures manuscrites mais une copie comprenant leur signature scannée;
que, en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
Le Greffier: Richard