Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_66/2024 KI-generiert

Partnership Dissolution, Pension Division, and Maintenance Appeal Dismissal for Procedural Flaws

Geschäftsnummer 5A_66/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a dispute between two parties regarding the dissolution of a registered partnership and the associated maintenance contribution. The initial ruling by the Geneva First Instance Court on September 2, 2022, ordered the dissolution of the partnership, division of occupational pension exit benefits, and a monthly maintenance payment to be made by one partner to the other until October 31, 2024. Upon appeal by both parties, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice confirmed most of the initial decision but annulled the maintenance payment order. The appealing party then sought to challenge both the initial judgment and the appellate decision, claiming legal aid, but the appeal was treated as a civil matter and was ultimately deemed inadmissible due to procedural deficiencies and failure to pay procedural fees as required by Swiss civil procedure law.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 104 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Partnership Dissolution, Pension Division, and Maintenance Appeal Dismissal for Procedural Flaws: The initial ruling by the Geneva First Instance Court on September 2, 2022, ordered the dissolution of the partnership, division of occupational pension exit benefits, and a monthly maintenance payment to be made by one partner to the other until October 31, 2024. Upon appeal by both parties, the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice confirmed most of the initial decision but annulled the maintenance payment order. The appealing party then sought to challenge both the initial judgment and the appellate decision, claiming legal aid, but the appeal was treated as a civil matter and was ultimately deemed inadmissible due to procedural deficiencies and failure to pay procedural fees as required by Swiss civil procedure law.

Schlagwörter

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Auflösung der eingetragenen Partnerschaft prozessleitende Verfügungen Personengesellschaft Unterhaltsbeiträge Teilrente Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked chances of success (as per reasoning in point 5).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_66/2024

Arrêt du 8 février 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,

intimé.

Objet

dissolution d'un partenariat enregistré, contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 28 novembre 2023 (C/11034/2019 ACJC/1694/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 2 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé la dissolution du partenariat enregistré le 5 septembre 2008 par B.________ et A.________ (ch. 1), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle constituée par B.________ depuis l'enregistrement du partenariat jusqu'au jour du dépôt de la demande de dissolution (

i.e. le 8 mai 2019) et, en conséquence, ordonné à l'institution de prévoyance du prénommé de prélever la somme de 227'361 fr. et de la transférer sur un compte de libre passage de A.________ (ch. 2) et astreint B.________ à verser à celui-ci une contribution d'entretien mensuelle de 940 fr. jusqu'au 31 octobre 2024 (ch. 3).

Statuant le 28 novembre 2023 sur appel des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et l'a confirmé pour le surplus.

2. Par acte déposé le 22 janvier 2024 auprès de l'Ambassade de Suisse à U.________, A.________ interjette un "

appel " contre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le présent "

appel " est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 1 [rendu entre les mêmes parties]). Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le jugement de première instance, seule la décision de la Cour de justice étant sujette à recours ( art. 75 al. 1 LTF ).

4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable l'appel du recourant pour deux motifs: d'une part, l'intéressé ne s'est pas acquitté de l'avance des frais de la procédure d'appel (

cf . art. 59 al. 2 let . f et 101 al. 3 CPC); d'autre part, son écriture ne répond pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 311 al. 1 CPC et ne comporte aucune conclusion chiffrée au sujet de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties et du montant (et de la durée) de la contribution d'entretien réclamée (

i.e. "

juste contribution financière ").

De jurisprudence constante, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Or, l'intéressé ne discute pas - fût-ce sommairement - les motifs d'irrecevabilité retenus par les juges cantonaux, singulièrement celui fondé sur l'inobservation des exigences procédurales prévues par l' art. 311 al. 1 CPC . Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par le recourant, étant au demeurant rappelé que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait aboutir "

à rétablir les paiements de pension alimentaire fixés " en première instance et que le prononcé de mesures d'exécution anticipée est exclu (

cf . sur ce point, parmi d'autres: BOVEY,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 104 LTF et les citations).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi