Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_658/2022 KI-generiert

Petitioner v. Curator and Guardianship Service Appeal on Jurisdiction and Damages

Geschäftsnummer 5A_658/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed a request on March 14, 2022, seeking an investigation against the Service for Professional Curatorships and Guardianships of the Canton of Vaud, a penalty against his curator, and compensation of 97,000 Swiss francs. The civil court of the Canton of Vaud dismissed the request as inadmissible on June 16, 2022, citing lack of jurisdiction. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, which received the appeal on July 14, 2022, and confirmed the intent on August 31, 2022. The Tribunal evaluated the appeal as a civil law matter but found it inadmissible based on procedural grounds under cantonal law and the Federal Tribunal's requirements, including a procedural error concerning the claimed compensation amount.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 1 CPC, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 4 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Curator and Guardianship Service Appeal on Jurisdiction and Damages: The civil court of the Canton of Vaud dismissed the request as inadmissible on June 16, 2022, citing lack of jurisdiction. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, which received the appeal on July 14, 2022, and confirmed the intent on August 31, 2022. The Tribunal evaluated the appeal as a civil law matter but found it inadmissible based on procedural grounds under cantonal law and the Federal Tribunal's requirements, including a procedural error concerning the claimed compensation amount.

Schlagwörter

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vormundschaftliche Angelegenheit Zuständigkeitsgründe Prozessvoraussetzung Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation Fragepflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_658/2022

Arrêt du 22 septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

curatelle,

recours contre le prononcé de la Présidente de la

Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 16 juin 2022 (CO22.023989/CKH/alr).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 14 mars 2022, A.________ a déposé une demande tendant, en substance, à l'ouverture d'une enquête contre le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) du canton de Vaud, au prononcé d'une sanction contre son curateur ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 97'000 fr. à titre de dédommagement.

Statuant le 16 juin suivant, la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande irrecevable (I), rayé la cause du rôle (II) et rendu sa décision sans frais (III).

2. Par acte parvenu au Tribunal fédéral le 14 juillet 2022, le demandeur interjette un recours contre le jugement précité; interpellé sur ce point, il a confirmé son intention de recourir par courrier parvenu au Tribunal fédéral le 31 août 2022.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF .

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'aucune des conclusions formulées par le demandeur ne relevaient de la compétence de la Cour civile vaudoise; aussi a-t-elle déclaré la demande irrecevable, en se référant aux art. 5 al. 1 CPC et 74 al. 3 LOJ/VD.

4.2.

4.2.1. Le chef de conclusions tendant au versement d'une somme de "

98'000 fr. " constitue une augmentation irrecevable du montant réclamé devant la juridiction précédente ( art. 99 al. 2 LTF ).

4.2.2. En l'occurrence, l'irrecevabilité de la demande repose sur le droit de procédure cantonal, auquel il appartient en principe de déterminer la compétence matérielle et fonctionnelle des juridictions civiles ( art. 4 al. 1 CPC ); or, le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels du droit vaudois ( art. 106 al. 2 LTF ). Comme l'a en outre constaté la juge précédente, le présent litige ne ressortit pas - aux termes du droit fédéral - à la compétence d'une instance cantonale unique ( art. 5 al. 1 CPC ); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas ( art. 42 al. 2 LTF ).

Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est dès lors irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi