Federal Tribunal Upholds Incapacitation and Guardianship for Schizophrenic Patient
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual challenged a decision by the child and adult protection authority regarding his guardianship. The authority had determined that the individual, suffering from chronic schizophrenia and significant anosognosia, was incapable of managing his affairs and required a tutelage instead of a lesser curatelle to ensure his safety and ongoing care. The individual appealed this ruling, disputing the necessity of medication and guardianship, but failed to adequately contest the detailed reasoning of the lower court's decision. Consequently, his appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, and his request for legal aid was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Incapacitation and Guardianship for Schizophrenic Patient: The authority had determined that the individual, suffering from chronic schizophrenia and significant anosognosia, was incapable of managing his affairs and required a tutelage instead of a lesser curatelle to ensure his safety and ongoing care. The individual appealed this ruling, disputing the necessity of medication and guardianship, but failed to adequately contest the detailed reasoning of the lower court's decision. Consequently, his appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, and his request for legal aid was rejected.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation (Art. 106 al. 2 LTF).
Used to reject the appellant's request for legal aid.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_658/2011
Arrêt du 28 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel judiciaire, case postale 151, 2017 Boudry.
Objet
tutelle,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 31 août 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par le recourant contre le prononcé de son interdiction par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers;
que la décision attaquée retient que le recourant souffre de schizophrénie, qu'il est incapable de gérer ses affaires, qu'il a été hospitalisé à trois reprises contre son gré, que sa maladie est chronique, qu'il manifeste une anosognosie importante et a ainsi cessé de suivre son traitement médicamenteux dont le maintien est pourtant nécessaire pour préserver sa sécurité personnelle;
que les juges cantonaux observent en outre qu'une mesure de curatelle paraît insuffisante pour assurer la protection de l'intéressé et éviter une rechute entraînant une hospitalisation, seule une mesure de tutelle pouvant lui apporter les soins et le secours permanents dont il a besoin;
que le recourant se limite sommairement à contester la nécessité des médicaments et de son interdiction, sans s'en prendre aux considérants détaillés de l'arrêt qu'il attaque;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), le recours ne pouvant au demeurant être amélioré par un avocat au-delà de l'échéance du délai de recours;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso