Debtor's Appeal on Minimum Vital Calculation Rejected for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who challenged a decision related to the calculation of his subsistence minimum by the Office des poursuites of the district of Riviera – Pays-d’Enhaut. The complaint, initially lodged on January 7, 2021, was partially accepted by the President of the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois on May 4, 2021, concerning the consideration of various factors, specifically family allowances, in the minimum calculation. A.________ subsequently appealed to the Cour des poursuites et faillites of the Tribunal cantonal of Vaud, which upheld the original decision on July 23, 2021. A further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, but it was declared inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds or arguments for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 LP, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal on Minimum Vital Calculation Rejected for Procedural Defects: The complaint, initially lodged on January 7, 2021, was partially accepted by the President of the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois on May 4, 2021, concerning the consideration of various factors, specifically family allowances, in the minimum calculation. A.________ subsequently appealed to the Cour des poursuites et faillites of the Tribunal cantonal of Vaud, which upheld the original decision on July 23, 2021. A further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, but it was declared inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds or arguments for the appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (lack of conclusions and grounds in the submission).
Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_657/2021
Arrêt du 23 août 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
décision de saisie, calcul du minimum vital
(plainte art. 17 LP ),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 juillet 2021 (FA21.000965-210828 24).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision rendue le 4 mai 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a très partiellement admis la plainte déposée le 7 janvier 2021 par A.________ concernant la prise en compte de divers poste dans le calcul de son minimum vital et invité l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à procéder dans le sens des considérants s'agissant des allocations familiales versées.
Par arrêt du 23 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du 4 mai 2021 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3. Aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable. Or, en l'espèce, le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans indiquer - même très brièvement - les motifs à l'appui de son recours et des conclusions. Le recours doit donc d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 23 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin