Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_656/2015 KI-generiert

Husband's Appeal Regarding Provisional Measures on Shared Farm Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_656/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between two individuals regarding an agricultural lease. The owner and operator of a farm requested provisional measures to prevent his estranged spouse from exploiting their jointly leased agricultural property, which included livestock and pastures, after their separation. The owner sought to enforce these measures through various legal proceedings, including an initial request that was granted provisionally, but later rejected by a regional court. This rejection was upheld by a supreme court, leading the owner to appeal to the federal tribunal, arguing for a reconsideration of the court's decision. Ultimately, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to the absence of an established irreparable harm stemming from the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 292 CPC, Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal Regarding Provisional Measures on Shared Farm Inadmissible: The owner and operator of a farm requested provisional measures to prevent his estranged spouse from exploiting their jointly leased agricultural property, which included livestock and pastures, after their separation. The owner sought to enforce these measures through various legal proceedings, including an initial request that was granted provisionally, but later rejected by a regional court. This rejection was upheld by a supreme court, leading the owner to appeal to the federal tribunal, arguing for a reconsideration of the court's decision. Ultimately, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to the absence of an established irreparable harm stemming from the lower court's ruling.

Schlagwörter

KI-generiert
Landwirtschaftsrecht Vorläufige Maßnahmen Errungenschaft ehelicher Härtefall Zwischenentscheid bäuerlicher Grundbesitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision was an incidental decision concerning provisional measures.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_656/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Jean-Francis Renggli, avocat,

recourant,

contre

B.A._______,

représentée par Me Sven Engel, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (exploitation d'un domaine agricole),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 13 juillet 2015.

Faits :

A. A.A.________ est propriétaire et exploitant d'un domaine agricole sis à U.________.

Le 18 septembre 2010, A.A.________ et son épouse, B.A.________ ont signé un contrat de bail à ferme avec la Commune bourgeoise de V.________ portant sur le domaine agricole de W.________. Ce domaine comprend une métairie ainsi que divers bâtiments et des pâturages utilisés par les parties en été pour l'estivage de leur bétail ou celui de tierces personnes.

Depuis janvier 2012, A.A.________ exerce l'activité salariée de représentant de machines agricoles à un taux d'occupation de 100%. Cette activité, déployée parallèlement à celle liée à son exploitation agricole, a entraîné une extension des activités de B.A.________ au sein du domaine agricole de W.________. Celle-ci y réside d'ailleurs à l'année, le couple étant désormais séparé.

B. B.a. Par mémoire du 17 mai 2013, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal régional), une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B.A.________, concluant à ce que l'exploitation agricole du domaine agricole du requérant, notamment de la Métairie de W.________, lui soit interdite (1), à ce qu'il lui soit ordonné d'enlever les animaux de C.________ qu'elle a pris en estivage à la Métairie de W.________ et dans les prés et pâturages en possession du couple A.________, sous menace de la peine prévue à l' art. 292 CPC en cas d'inexécution (2a), un bref délai lui étant imparti à cet effet (2b).

Le 24 mai 2013, statuant à titre superprovisionnel, la Présidente a fait droit à la requête de A.A.________ et imparti à la requise un délai au 29 mai 2013 pour évacuer les animaux.

Le 28 mai 2013, la requise a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par son époux ainsi qu'à la révocation de l'ordonnance du 24 mai 2013; elle a également pris des conclusions à titre reconventionnel.

Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal régional a rejeté la requête formée par A.A.________ le 17 mai 2013, révoqué en conséquence les mesures provisionnelles prononcées le 24 mai 2013 (1) et déclaré irrecevable la requête reconventionnelle provisionnelle déposée par B.A.________ le 28 mai 2013 (2).

B.b. A.A.________ a appelé de cette décision le 12 février 2015.

Statuant le 13 juillet 2015, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que la décision du Tribunal régional du 30 janvier 2015 était entrée en force dans la mesure où la requête reconventionnelle provisionnelle déposée par B.A.________ le 28 mai 2013 avait été déclarée irrecevable (1) et rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ le 17 mai 2013 (2).

C. Agissant le 24 août 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les procédures CIV xxx (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre les parties) et CIV yyy (procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ordonner à C.________ d'enlever le bétail placé sur les terres d'estivage du recourant) sont jointes et certaines pièces déclarées recevables (a), que sa requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2013 est admise (b) et qu'il soit fait interdiction à B.A.________ (ci-après: l'intimée) d'exploiter le domaine agricole du recourant, notamment la Métairie de W.________ (c). Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de l'affaire à la Cour suprême du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l' art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l' art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti ( ATF 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1). Peu importe à cet égard que la requête soit admise ou rejetée (arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, les mesures provisionnelles réclamées par le recourant sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. Bien que l'intéressé ne le précise pas dans ses écritures, sa requête de mesures provisionnelles constitue en effet un préalable à l'action au fond qu'il lui conviendra d'introduire en vue d'établir son droit préférentiel à l'exploitation du domaine de W.________. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF .

1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , la condition de l' art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles ( ATF 137 III 589 consid. 1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant ( ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 LTF , sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).

Le recourant n'a en l'espèce pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Il n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable qu'elle serait susceptible de lui causer. Si l'existence d'un dommage d'ordre économique paraît évidente, celle d'un préjudice de nature juridique ne l'est en revanche nullement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso