Debtor Appeal Against Definitive Lift of Opposition to Debt Collection Inadmissible Due to Lack of Specific Challenge to Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an appeal by a party against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The dispute concerned the definitive raising of an objection in a proceeding initiated by the State of Geneva's Department of Social Cohesion. The initial judgment, delivered by the Geneva Trial Court, ruled in favor of the State of Geneva, which was opposed by the appealing party. However, the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Court due to insufficient motivation in contesting the prior decision, which granted the definitive raising of the objection. Consequently, the appealing party resorted to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this inadmissibility ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Against Definitive Lift of Opposition to Debt Collection Inadmissible Due to Lack of Specific Challenge to Procedural Grounds: The dispute concerned the definitive raising of an objection in a proceeding initiated by the State of Geneva's Department of Social Cohesion. The initial judgment, delivered by the Geneva Trial Court, ruled in favor of the State of Geneva, which was opposed by the appealing party. However, the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Court due to insufficient motivation in contesting the prior decision, which granted the definitive raising of the objection. Consequently, the appealing party resorted to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this inadmissibility ruling.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.
Mentioned in connection with rejecting the potential request for legal aid, as the filing was manifestly inadmissible.
Imposes the judicial costs on the appellant in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_655/2022
Arrêt du 18 octobre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Genève,
Département de la cohésion sociale (DCS), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 2 août 2022 (C/6042/2022 ACJC/1026/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 août 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ à l'encontre d'un jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal de première instance de Genève dans la poursuite émanant de l'État de Genève (
poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève).
2. Par écriture expédiée le 31 août 2022, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable faute de motivation suffisante au regard de l' art. 321 al. 1 CPC ; en effet, la poursuivie ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle accorde la mainlevée définitive, "
mais soulève des arguments de fond relatifs à l'existence de la créance ". Au demeurant, le recours serait infondé, car le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé du jugement ou de la décision valant titre de mainlevée définitive.
La recourante ne critique pas le motif (principal) d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents, mais conteste - en vain - la réalité de la créance de l'intimé. Elle ne démontre pas davantage en quoi le motif subsidiaire serait contraire au droit. Dépourvu de motivation répondant aux exigences légales, le recours apparaît dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). La recourante n'a pas requis formellement le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais allègue ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise; quoi qu'il en soit, une telle demande eût été rejetée, vu l'irrecevabilité manifeste du procédé. Cela étant, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi