Debtor Challenges Bankruptcy Warning Based on Canceled Sole Proprietorship Registration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a bankruptcy notification issued by the Office of Debt Collection in Geneva against an individual. Following a request for continued debt enforcement made in December 2007, the individual was notified of a bankruptcy commination in January 2008. In August 2008, the local court declared the individual bankrupt. Subsequently, the individual contested this ruling by filing a complaint with the cantonal supervisory authority, which rejected the complaint in September 2008 on the grounds that the individual was properly subject to bankruptcy proceedings despite alleging issues surrounding the enforcement of the debt. The individual then sought further legal recourse, leading to the involvement of the federal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 43 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor Challenges Bankruptcy Warning Based on Canceled Sole Proprietorship Registration: Following a request for continued debt enforcement made in December 2007, the individual was notified of a bankruptcy commination in January 2008. In August 2008, the local court declared the individual bankrupt. Subsequently, the individual contested this ruling by filing a complaint with the cantonal supervisory authority, which rejected the complaint in September 2008 on the grounds that the individual was properly subject to bankruptcy proceedings despite alleging issues surrounding the enforcement of the debt. The individual then sought further legal recourse, leading to the involvement of the federal court.
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KI-generiertThe decision to rule by a single judge was based on this procedural provision.
The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_652/2008 / frs
Arrêt du 29 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourante,
contre
M.________,
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
intimés.
Objet
commination de faillite,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 4 septembre 2008.
Considérant:
que, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite présentée le 17 décembre 2007 par M.________ (poursuivante), l'Office des poursuites de Genève a notifié le 14 janvier 2008 une commination de faillite à D.________ (poursuivie);
que, par jugement du 7 août 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la poursuivie en état de faillite;
que, alléguant qu'elle était sujette à la poursuite par voie de saisie, la poursuivie a porté plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
que, par décision du 4 septembre 2008, l'autorité cantonale a rejeté la plainte pour les motifs suivants: la poursuivie, dont l'inscription en qualité de «cheffe d'une raison individuelle» avait été radiée le 17 octobre 2007 (date de publication dans la FOSC), était bien soumise à la poursuite par voie de faillite quand la poursuivante a requis la continuation de la poursuite; aucune des exceptions énumérées à l' art. 43 LP n'est réalisée, la nature privée de la dette étant dénuée de pertinence quant au mode de poursuite litigieux;
que, par acte du 16 décembre 2007, la poursuivie forme «opposition» à la décision précitée;
que, entièrement dépourvue de conclusions et de motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), la présente écriture est manifestement irrecevable ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
que les frais judiciaires incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: