Suspension of Foreign Divorce Recognition Pending Domestic Proceedings Not Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple, a Greek husband and a Swiss wife, who married in 1994 and have three minor children together. The wife initiated divorce proceedings in Switzerland in 2000, while the husband sought recognition of a Greek divorce judgment from 2003. The Bernese Court of Appeal suspended the recognition request until the Swiss divorce proceedings are resolved. The husband then filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal against this suspension order. However, the court found the appeal inadmissible due to the husband not meeting the necessary requirements to establish potential irreparable harm from the suspension. Additionally, his failure to provide a notification address in Switzerland limited the court's ability to communicate with him regarding the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 39 al. 3 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Suspension of Foreign Divorce Recognition Pending Domestic Proceedings Not Irreparable Harm: The wife initiated divorce proceedings in Switzerland in 2000, while the husband sought recognition of a Greek divorce judgment from 2003. The Bernese Court of Appeal suspended the recognition request until the Swiss divorce proceedings are resolved. The husband then filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal against this suspension order. However, the court found the appeal inadmissible due to the husband not meeting the necessary requirements to establish potential irreparable harm from the suspension. Additionally, his failure to provide a notification address in Switzerland limited the court's ability to communicate with him regarding the appeal.
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KI-generiertCosts were imposed on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_651/2008 / frs
Arrêt du 25 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
intimée.
Objet
exécution d'un jugement de divorce étranger, suspension,
recours en matière civile contre l'ordonnance
de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel
du canton de Berne du 25 août 2008.
Faits:
A. X.________, né en 1963 et de nationalité grecque, et dame X.________, née en 1971 et de nationalité suisse, se sont mariés en 1994. Trois enfants, encore mineurs, sont issus de leur union.
Une procédure de divorce, initiée par l'épouse, est pendante devant les tribunaux bernois depuis le 14 septembre 2000.
B. Le 6 juin 2008, le mari a, conformément à l'art. 401a du code de procédure civile du canton de Berne, demandé la reconnaissance d'un jugement de divorce rendu le 11 mars 2003 par le Tribunal de première instance d'Athènes.
Par ordonnance du 25 août 2008, la Cour d'appel du canton de Berne a sursis à statuer sur la requête en reconnaissance du jugement de divorce grec jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce introduite antérieurement en Suisse.
C. Par acte du 22 septembre 2008, le mari a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'ordonnance de la cour cantonale.
Le 24 septembre 2008, le recourant a été invité à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle ( art. 39 al. 3 LTF ). Il n'y a donné aucune suite à ce jour.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
Considérant en droit:
1. L'ordonnance attaquée suspend la procédure de reconnaissance du jugement de divorce étranger jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce pendante en Suisse. Il s'agit d'une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse de la let. b ne pouvant entrer en considération, dans une affaire de reconnaissance d'une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF.
2. En vertu de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , les décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).
Le recourant ne satisfait pas du tout à cette exigence, ce qui rend son recours irrecevable. Au demeurant, la décision qui prononce seulement la suspension de la procédure de reconnaissance jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce pendante en Suisse n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, dès lors qu'il doit normalement être statué sur les exceptions de litispendance et d'autorité de la chose jugée dans la procédure de divorce et qu'un recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision qui y sera rendue.
3. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). Celui-ci n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en Grèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et à la Cour d'appel du canton de Berne. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressé par pli postal ordinaire.
Lausanne, le 25 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay