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5A_650/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal in Succession Sharing Case Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_650/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Inadmissibility of Appeal in Succession Sharing Case Due to Procedural Defects The Federal Supreme Court declared the appeal against a cantonal court's decision in a succession sharing case inadmissible due to failure to meet procedural requirements. The Cantonal Court had ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the motivation requirements under Art. 311 para. 1 CPC, lacking specific grievances or conclusions, and failed to justify the late submission of new evidence under Art. 317 para. 1 CPC. The Federal Supreme Court confirmed this, finding that the appellant's submissions lacked the required legal reasoning under Art. 42 para. 2 LTF to challenge the Cantonal Court's application of the procedural rules, merely asserting that the appeal arguments were "sufficiently explicit" without demonstrating a violation of federal or fundamental rights (Art. 9 Cst.).

Legislator-Regeste

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Art. 317 al. 1 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Inadmissibility of Appeal in Succession Sharing Case Due to Procedural Defects: The Cantonal Court had ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the motivation requirements under Art. 311 para. 1 CPC, lacking specific grievances or conclusions, and failed to justify the late submission of new evidence under Art. 317 para. 1 CPC. The Federal Supreme Court confirmed this, finding that the appellant's submissions lacked the required legal reasoning under Art. 42 para. 2 LTF to challenge the Cantonal Court's application of the procedural rules, merely asserting that the appeal arguments were "sufficiently explicit" without demonstrating a violation of federal or fundamental rights (Art. 9 Cst.).

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten neues rechtliches Vorbringen Anfechtung von Zwischenentscheiden einzelne Grundrechte gesetzliches Erbrecht ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal recognized the present appeal as manifestly inadmissible according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_650/2025

Arrêt du 16 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représenté par Me Carole Melly-Basili, avocate,

intimé.

Objet

partage successoral,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 8 juillet 2025 (C1 25 139).

Vu :

le jugement rendu le 26 mai 2025 par le Juge des districts d'Hérens et Conthey dans la cause en partage successoral et en réduction opposant B.________, demandeur, à A.________, défendeur;

la décision du 8 juillet 2025 au terme de laquelle la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevables les écritures d'appel déposées le 25 juin 2025 par A.________ à l'encontre de ce jugement, de même que la pièce nouvelle produite à leur appui;

le recours au Tribunal fédéral interjeté le 13 août 2025 par A.________ à l'encontre de cette décision;

Considérant :

que la cour cantonale a déclaré irrecevable la pièce nouvelle produite par le recourant, dès lors que la réalisation des conditions de l'

art. 317 al. 1 CPC

n'était ni alléguée, ni encore moins démontrée;

qu'elle a par ailleurs considéré que les deux mémoires d'appel ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prévues par l'

art. 311 al. 1 CPC

, dès lors qu'ils ne contenaient ni griefs, pour autant que compréhensibles, remettant en cause l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, ni conclusions, même embryonnaires;

qu'en vertu de l'

art. 42 al. 2 LTF

, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (

art. 108 al. 1 let. b LTF

);

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

142 I 99

consid. 1.7.1;

142 III 364

consid. 2.4);

qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf.

art. 106 al. 2 LTF

);

que la partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (

ATF 150 IV 360

consid. 3.2.1;

149 III 81

consid. 1.3;

147 IV 73

consid. 4.1.2);

que les exigences susrappelées ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce;

que, s'il invoque la violation de l'

art. 9 Cst.

, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable;

qu'il ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée des art. 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC par l'autorité précédente;

qu'il se contente, en substance, d'affirmer péremptoirement que l'argumentation présentée en appel - qu'il reprend mot pour mot - était " suffisamment explicite " et pouvait être " utilisé[e] pour remédier à des conclusions formellement déficientes ", ainsi que de répéter sa version des faits et de substituer son appréciation de ceux-ci à celle de la cour cantonale;

qu'une telle motivation n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral et moins encore celle d'un droit fondamental;

que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (

art. 66 al. 1 LTF

);

que l'intimé n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi