Creditor's Appeal on Annulment of Debt Enforcement Ruling Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding the definitive lifting of an opposition against a payment order. In a prior ruling, the lower court had upheld the opposition from one party and subsequently returned the case for further examination. The other party then filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and confirm the initial ruling that lifted the opposition. The appeal, however, was deemed inadmissible as it did not meet the necessary criteria for immediate consideration. Consequently, the appealing party was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Creditor's Appeal on Annulment of Debt Enforcement Ruling Deemed Inadmissible: In a prior ruling, the lower court had upheld the opposition from one party and subsequently returned the case for further examination. The other party then filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and confirm the initial ruling that lifted the opposition. The appeal, however, was deemed inadmissible as it did not meet the necessary criteria for immediate consideration. Consequently, the appealing party was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertThis procedural rule was applied for treating the appeal under the simplified procedure because it was declared inadmissible.
This provision was applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
The main ground for the decision, as indicated in point 3, is that the appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision under Art. 93 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_650/2017
Arrêt du 25 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par B.________, annulé le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer la somme de xx'xxx fr., notifié à la poursuivie à l'instance de A.________, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Par acte du 28 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à la confirmation du prononcé de mainlevée.
3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (
cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ou des conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Or, dans la mesure où il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni
a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin