Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_650/2016 KI-generiert

Recusal Request Against Justice of the Peace Rejected

Geschäftsnummer 5A_650/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a request for the recusal of the Justice of the Peace in Lausanne, related to the management and retrieval of their furniture stored in a municipal facility as part of a guardianship arrangement. After a series of legal decisions, including one from the Cantonal Court that rejected the recusal request on grounds of timeliness and lack of sufficient evidence of bias, the individual appealed to the Federal Tribunal. The appellant argued that the circumstances involving the Justice of the Peace influenced the decisions regarding their furniture, but failed to adequately substantiate the claims or address the reasoning used by the lower court, leading to the eventual dismissal of the appeal as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 47 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Recusal Request Against Justice of the Peace Rejected: After a series of legal decisions, including one from the Cantonal Court that rejected the recusal request on grounds of timeliness and lack of sufficient evidence of bias, the individual appealed to the Federal Tribunal. The appellant argued that the circumstances involving the Justice of the Peace influenced the decisions regarding their furniture, but failed to adequately substantiate the claims or address the reasoning used by the lower court, leading to the eventual dismissal of the appeal as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Friedensrichteramt Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege E-Justice Zusammenarbeit der Justizbehörden Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

Used to treat the appeal, which was manifestly inadmissible due to insufficient grounds, according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_650/2016

Arrêt du 13 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

récusation (curatelle, mobilier),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juillet 2016, communiqué aux parties le 26 août 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 11 juin 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 1er juin 2016 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne déposée le 20 mai 2016 par l'intéressé, dans le cadre de la curatelle de coopération au sens des art. 396 et 445 CC instituée par mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016 en faveur de A.________, concernant notamment la question du retrait du mobilier de celui-ci entreposé au garde-meuble municipal.

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a d'abord considéré que la plupart des faits sur lesquels le recourant se fondait remontaient à plus de dix ans et étaient irrecevables, dès lors qu'ils ne figuraient pas dans la décision de la Cour administrative. L'autorité précédente a ensuite exposé que le recourant pouvait - sur la base d'un courrier de la justice de paix - agir seul, à savoir sans le consentement de son curateur, s'agissant du retrait du mobilier entreposé au garde-meuble communal, en sorte qu'elle ne voyait pas en quoi une cause de récusation serait admissible sur cette question, et que, si l'on devait admettre - comme le soutient le recourant - une responsabilité de la justice de paix dans la constitution du garde-meuble, l'on ne pourrait que constater la tardiveté de la demande de récusation, une telle demande devant être faite aussitôt le motif de récusation connu. De surcroît la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a relevé que le recourant ne démontrait pas dans quelle mesure les conditions de l' art. 47 CPC seraient réalisées, en particulier il ne démontrait pas l'existence d'un intérêt personnel des magistrats ou que ceux-ci auraient agi dans la même cause à un autre titre, ou qu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière. Enfin, la cour cantonale a indiqué que les premiers juges avaient retenu à juste titre, en lien avec la décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, qu'il n'appartenait pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat visé par la demande de récusation.

2. Par acte du 9 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à ce qu'il soit constaté l'existence d'un litige entre la Justice de paix du district de Lausanne et la Ville de Lausanne au sujet du dépôt de ses meubles, à ce que ce litige soit reconnu comme une circonstance extérieure susceptible d'influencer le jugement de la justice de paix, partant à ce que l'arrêt du 8 juillet 2016 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement.

Dans son mémoire, le recourant présente à nouveau des faits remontant aux années 1980, soutient que la lettre de la justice de paix l'autorisant à agir seul pour retirer ses meubles violerait l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, et maintient que l'intérêt de la justice de paix va à l'encontre du sien. Ce faisant, il ne soulève clairement aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, ni au sujet de la tardiveté de sa demande, ni au sujet des motifs objectifs qui justifieraient, selon lui, la récusation de cette autorité, pas plus qu'au sujet de l'examen auquel doit procéder l'autorité statuant sur une demande de récusation. Partant, il ne démontre pas clairement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Le recourant procède en outre une nouvelle fois de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF ).

Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ).

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin