Appeal Against Cantonal Decision on Public Auction Award Withdrawn
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed an appeal against a decision from the cantonal court concerning the revocation of a public auction. The appeal was lodged after the cantonal court made its ruling on August 21, 2015. Subsequently, the appellants decided to withdraw their appeal on September 22, 2015. The federal court recorded the withdrawal of the appeal and addressed the associated judicial costs, indicating that the withdrawal rendered the request for a suspensive effect unnecessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF et 32 al. 2 LTF; Appeal Against Cantonal Decision on Public Auction Award Withdrawn: The appeal was lodged after the cantonal court made its ruling on August 21, 2015. Subsequently, the appellants decided to withdraw their appeal on September 22, 2015. The federal court recorded the withdrawal of the appeal and addressed the associated judicial costs, indicating that the withdrawal rendered the request for a suspensive effect unnecessary.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule that judicial costs are borne by the appellants, who are jointly liable.
Used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_650/2015
Ordonnance du 29 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourants,
contre
Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
révocation de l'adjudication aux enchères publiques,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 21 août 2015.
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 25 août 2015 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 21 août 2015 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et la requête d'effet suspensif qu'il contient;
le courrier du 22 septembre 2015 par lequel les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF et 32 al. 2 LTF);
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
que par conséquent, les frais judiciaires incombent aux recourants, qui en répondent solidairement ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. La requête d'effet suspensif devient sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari