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5A_647/2017 KI-generiert

Inadmissible Civil Law Appeal Regarding Debt Enforcement and Bankruptcy Threat Notification

Geschäftsnummer 5A_647/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to a decision made by the Chamber of Surveillance of the Offices of Debt Collection and Bankruptcy of the Canton of Geneva, which rejected a complaint concerning a bankruptcy summons issued against one party. Two individuals submitted the complaint in March 2017, contesting the appropriateness of the bankruptcy proceedings and suggesting an alternative legal action involving a legal mortgage. However, their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of established legal grounds and insufficient argumentation to support their claims. As a result, the Tribunal also held the appellants liable for the judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Civil Law Appeal Regarding Debt Enforcement and Bankruptcy Threat Notification: Two individuals submitted the complaint in March 2017, contesting the appropriateness of the bankruptcy proceedings and suggesting an alternative legal action involving a legal mortgage. However, their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of established legal grounds and insufficient argumentation to support their claims. As a result, the Tribunal also held the appellants liable for the judicial fees.

Schlagwörter

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Betreibungshandlung Zivilkonkurs Eröffnung des Entscheids gesetzliche Voraussetzung Gläubigerversammlung Vollstreckungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_647/2017

Arrêt du 30 août 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________et B.A.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Alexis Lafranchi, avocat,

intimée,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

plainte art. 17 LP ,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 3 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, au sens de l' art. 17 LP , formée le 23 mars 2017 par B.A.________ contre la commination de sa faillite notifiée le 14 mars 2017 dans la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Genève, et a déclaré irrecevable la plainte formée conjointement le même jour et contre le même acte de poursuite par A.A.________.

2. Par acte du 25 août 2017, A.A________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. En l'espèce, les recourants présentent leur propre appréciation de la cause - singulièrement le fait que la voie de la faillite ne devait pas être utilisée dans ce cas, mais que la créancière devait requérir l'inscription d'une hypothèque légale -, en se fondant sur des faits non établis et sans se référer à la moindre base légale qui pourrait fonder leur point de vue. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin