Appeal against General Guardianship Dismissed for Inadequate Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal from an individual against a decision made by the Chamber of Curatelles of the Cantonal Court of Vaud, which upheld a general guardianship due to the individual's ongoing psychiatric condition, specifically a diagnosed schizotypal disorder. The court found that the individual continued to exhibit severe thought disturbances and a lack of awareness of her condition, necessitating external assistance for personal and financial management. The appeal submitted to the federal tribunal was deemed largely illegible and confusing, failing to meet the required legal standards for motivation. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against General Guardianship Dismissed for Inadequate Substantiation: The court found that the individual continued to exhibit severe thought disturbances and a lack of awareness of her condition, necessitating external assistance for personal and financial management. The appeal submitted to the federal tribunal was deemed largely illegible and confusing, failing to meet the required legal standards for motivation. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible in simplified procedure due to non-compliance with motivation requirements.
Applied because the court ruled that no court fees would be charged.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_647/2014
Arrêt du 28 août 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois , rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 14 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance maintenant une curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC instituée en faveur de la recourante et confirmant le curateur dans ses fonctions;
que l'autorité cantonale a considéré que, selon l'expertise psychiatrique du 17 décembre 2013, la recourante souffrait toujours du trouble schizotypique diagnostiqué en 2011, qu'elle présentait ainsi un trouble grave de la pensée caractérisé notamment par une dispersion des idées et un sentiment de persécution, que son affection restait stationnaire, que, sans aide extérieure, la recourante risquait de compromettre la bonne gestion de ses intérêts, qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions de cette expertise complète et convaincante, et que, dès lors, au vu de ses troubles psychiques et de son anosognosie, la recourante avait toujours besoin d'une assistance générale englobant l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives;
que, par écritures reçues le 18 août 2014 au greffe du Tribunal cantonal vaudois et transmises par cette autorité au Tribunal fédéral le 26 août 2014, A.________ exerce un recours contre cet arrêt;
que ce recours est en majeure partie illisible et complètement confus, de sorte qu'il ne correspond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF );
qu'il est renoncé à percevoir des frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari