Federal Tribunal Decision on Suspension of Divorce Proceedings and Legal Aid Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Decision on Suspension of Divorce Proceedings and Legal Aid Appeal The Federal Tribunal declared the civil appeal inadmissible against a Cantonal Court's decision that had rejected an appeal—and a request for legal aid—against a lower court's refusal to suspend divorce proceedings pending the resolution of two other civil actions. The refusal to suspend the divorce proceedings was classified as an interlocutory decision, which is not subject to immediate appeal under Article 90 LTFA, unless it causes irreparable harm (Article 93 para. 1 lit. a LTFA), a condition the appellant failed to demonstrate as required, citing only non-legal harm like increased costs and delays. Furthermore, the decision concerned a refusal to suspend proceedings under Article 126 CPC, which is treated as a temporary measure under Article 98 LTFA, limiting review to constitutional violations, a ground not raised by the appellant; similarly, the appeal against the rejection of legal aid was also inadmissible for failing to allege a constitutional violation of rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 126 CPC; Federal Tribunal Decision on Suspension of Divorce Proceedings and Legal Aid Appeal: The refusal to suspend the divorce proceedings was classified as an interlocutory decision, which is not subject to immediate appeal under Article 90 LTFA, unless it causes irreparable harm (Article 93 para. 1 lit. a LTFA), a condition the appellant failed to demonstrate as required, citing only non-legal harm like increased costs and delays. Furthermore, the decision concerned a refusal to suspend proceedings under Article 126 CPC, which is treated as a temporary measure under Article 98 LTFA, limiting review to constitutional violations, a ground not raised by the appellant; similarly, the appeal against the rejection of legal aid was also inadmissible for failing to allege a constitutional violation of rights.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the requirement to invoke and motivate a violation of constitutional rights when reviewing under Art. 98 LTF.
The Tribunal declared the appeal inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The Tribunal rejected the request for legal aid because the conclusions were doomed to fail.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant because he lost the case.
Cited in the reasoning to determine the nature of the decision regarding the refusal to suspend the procedure (interlocutory) and the refusal of legal aid (final).
Cited in the reasoning to dismiss this alternative ground for immediate entry into force.
Cited in the reasoning to explain why the appeal concerning the refusal to suspend the divorce procedure was inadmissible (though ultimately the inadmissibility was confirmed on other grounds).
Cited in the reasoning as the applicable rule for reviewing the refusal to suspend the procedure (as a decision on provisional measures) and the refusal of legal aid for that part.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_644/2025
Arrêt du 22 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
*contre*
B.A.________,
représentée par Me Guillaume Hess, avocat,
intimée.
Objet
divorce (refus de suspension de la procédure)
recours contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 juillet 2025 (CC 38 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 9 juillet 2025, la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable, faute de démonstration d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'
art. 319 let. b ch. 2 CPC
, le recours interjeté par A.A.________ contre l'ordonnance du juge civil du 20 mai 2025 rejetant sa requête de suspension de la procédure de divorce qui le divise d'avec B.A.________. Dite magistrate a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, au motif que la cause était dénuée de chances de succès.
2. Par acte posté le 11 août 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 9 juillet 2025. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en vue de la suspension de la procédure de divorce, respectivement à la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur les procédures civiles l'opposant à C.A.________, d'une part, et à D.A.________, d'autre part. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Dans la mesure où il déclare irrecevable le recours dirigé contre le refus de suspendre la procédure de divorce, l'arrêt déféré, même s'il met fin à la procédure cantonale, n'est pas une décision finale (
art. 90 LTF
), mais participe de la nature incidente (
ATF 135 III 552
consid. 1.2; 2C_407/2025 du 13 août 2025 consid 2.1; 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 1.1; 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1 et les références) de l'ordonnance du juge de première instance (arrêt 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 1.2) et n'est donc sujet à un recours immédiat que s'il peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
, l'hypothèse prévue à l'
art. 93 al. 1 let. b LTF
n'entrant manifestement pas en ligne de compte en l'espèce.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
que s'il est susceptible de causer un dommage de nature juridique qu'une décision sur le fond ne ferait pas disparaître entièrement (
ATF 150 IV 103
consid. 1.2.1;
149 II 70
consid. 1.3;
148 IV 155
consid. 1.1); un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, ne suffit pas (
ATF 150 III 248
consid. 1.2;
149 II 476
consid. 1.2.1;
147 III 159
consid. 4.1). À moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (
ATF 150 III 248
consid. 1.2;
147 III 159
consid. 4.1;
144 III 475
consid. 1.2;
142 III 798
consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant ne pouvait s'abstenir d'exposer en quoi les conditions de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
seraient réalisées, l'existence d'un préjudice juridique irréparable n'étant pas d'emblée évidente. Or, le recours ne contient aucune motivation spécifique en lien avec cette condition de recevabilité. Le recourant affirme certes, dans le corps de son écriture, que si la procédure de divorce devait se poursuivre, il est à craindre qu'un jugement soit rendu sur la base de suppositions, ce qui impliquera plusieurs révisions dudit jugement en fonction de l'issue des autres procédures qui le concernent, et que cela lui occasionnera de nouveaux frais judiciaires et d'avocat très importants, de sorte qu'il en résulterait un préjudice difficilement réparable. Cette argumentation est toutefois dirigée contre le refus, par l'autorité cantonale, de retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable selon l'
art. 319 let. b ch. 2 CPC
et n'est en rien liée à la recevabilité du présent recours. Dût-on prendre en considération les éléments qu'il énonce à l'appui de son grief de fond qu'il faudrait constater que ceux-ci relèvent du fait.
Il suit de là que, faute de remplir l'une des conditions alternatives d'entrée en matière immédiate au sens de l'
art. 93 al. 1 LTF
, le recours portant sur la question du refus de la suspension de la procédure de divorce est irrecevable pour ce motif déjà.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le refus de suspendre une procédure en application de l'
art. 126 CPC
constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'
art. 98 LTF
(arrêts 5A_123/2025 du 14 mars 2025 consid. 2.1; 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1 et les références), avec pour conséquence que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. En l'espèce, le recourant conteste le motif d'irrecevabilité de son recours cantonal pris du défaut de préjudice difficilement réparable (
art. 319 let. b ch. 2 CPC
), sans toutefois exposer quel droit constitutionnel aurait été violé. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (
art. 106 al. 2 LTF
;
ATF 150 II 346
consid. 1.5.3;
149 II 81
consid. 1.3;
146 III 303
consid. 3;
143 II 283
consid. 1.2.2).
Il s'ensuit que, s'agissant du refus de suspension de la procédure, le recours en matière civile est irrecevable tant sous l'angle de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
que de l'
art. 98 LTF
, examiné en relation avec l'
art. 106 al. 2 LTF
.
4. En tant que l'autorité précédente a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours cantonale, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision attaquée ne participe en revanche pas du caractère incident de la décision. Elle est matériellement finale, au sens de l'
art. 90 LTF
(arrêts 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.2; 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.3; 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.2), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
Toutefois, un recours contre un refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3) est soumis à l'
art. 98 LTF
(arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 2; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.2), de sorte que le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. Le recourant ne soulève cependant pas le moindre moyen de cette nature. Sur cette question, son recours se révèle donc également irrecevable (
art. 106 al. 2 LTF
).
5. Vu ce qui précède, le recours en matière civile est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a et b LTF
. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (
art. 64 al. 1 LTF
). Les frais de la présente cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (
art. 66 al. 1 LTF
). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
6. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 22 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot