Curatorship Cancellation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCuratorship Cancellation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds A person under adult protection sought the cancellation of their curatorship, which was denied by the cantonal Adult and Child Protection Tribunal. The cantonal Supervisory Chamber subsequently deemed the appeal against this denial inadmissible because the appellant failed to state any specific grounds for complaint against the lower court's decision, thus not meeting the required motivation standard under Article 450(3) of the Civil Code. The Swiss Federal Tribunal dismissed the subsequent appeal as inadmissible because the appellant failed to challenge the non-admissibility reasoning of the cantonal court—specifically, the purported violation or excessively formalistic application of Article 450(3) Civil Code—meaning the appeal lacked the necessary topical motivation under Article 42(2) in conjunction with Article 106(2) of the Federal Tribunal Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Curatorship Cancellation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds: The cantonal Supervisory Chamber subsequently deemed the appeal against this denial inadmissible because the appellant failed to state any specific grounds for complaint against the lower court's decision, thus not meeting the required motivation standard under Article 450(3) of the Civil Code. The Swiss Federal Tribunal dismissed the subsequent appeal as inadmissible because the appellant failed to challenge the non-admissibility reasoning of the cantonal court—specifically, the purported violation or excessively formalistic application of Article 450(3) Civil Code—meaning the appeal lacked the necessary topical motivation under Article 42(2) in conjunction with Article 106(2) of the Federal Tribunal Act.
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KI-generiertThe appeal is dismissed as inadmissible using the simplified procedure.
No court fees are levied due to the treatment of the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_643/2025
Arrêt du 3 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Office de protection de l'adulte (OPAD), route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
Objet
mainlevée de la curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juillet 2025 (C/11575/2024-CS DAS/133/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A.________ (1975).
Par décision du 7 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que la prénommée a déposé contre cette ordonnance.
2. Par écriture du 13 août 2025, complétée le 18 août 2025, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; elle conclut à la levée de la curatelle.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était "
*dépourvu de tout grief* " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressée n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou enfreint la loi. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.
4.2. En l'espèce, la recourante ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi