Debt Enforcement Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, appealed a decision to the Swiss Federal Tribunal concerning a procedure related to a complaint in debt enforcement against a bank, referred to as Banque B.________, and the Office of Pursuits of the Riviera - Pays-d'Enhaut district. The appellant's request for a stay of proceedings was rejected by the presiding judge of the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Division, as the judge deemed the request to be improperly presented as it essentially sought provisional measures for early admission of the appellant's substantive claims, without sufficient substantiation. The appellant subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal and requested legal aid, but failed to demonstrate any irreparable harm from the prior decision or adequately address the reasoning of the cantonal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debt Enforcement Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm: The appellant's request for a stay of proceedings was rejected by the presiding judge of the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Division, as the judge deemed the request to be improperly presented as it essentially sought provisional measures for early admission of the appellant's substantive claims, without sufficient substantiation. The appellant subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal and requested legal aid, but failed to demonstrate any irreparable harm from the prior decision or adequately address the reasoning of the cantonal court.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was manifestly without prospect of success.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_642/2019
Arrêt du 28 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée,
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Objet
procédure de plainte (refus de l'effet suspensif),
recours contre la décision de la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 août 2019 (FA18.038721 - 191182).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre du recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision sur plainte LP, la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant par ordonnance du 2 août 2019; en bref, la juge cantonale a considéré que l'intéressé ne demandait pas l'effet suspensif, mais la suspension de la poursuite, c'est-à-dire des mesures provisionnelles tendant à l'admission anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n'était pas rendu vraisemblable.
2. Par écriture expédiée le 15 août 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. L'acte attaqué est une décision incidente ( art. 93 al. 1 LTF ; ATF 134 II 192 consid. 1.3; 137 III 475 consid. 1). Or, le recourant n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798 consid. 2.4 et la jurisprudence citée); ce seul motif scelle le sort du présent recours.
Au surplus, le recourant ne réfute pas, conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 98 LTF : ATF 134 II 192 consid. 1.5), le motif retenu par l'autorité précédente, mais discute longuement des aspects étrangers à l'objet de la contestation ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Le recours s'avère donc également irrecevable de ce chef ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi