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5A_642/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Civil Appeal Due to Failure to Challenge Essential Grounds of Prior Decision

Geschäftsnummer 5A_642/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal concerning a divorce, where the appellate court had declared the appeal inadmissible due to lateness and insufficient motivation. The appellant contested this decision, claiming various judicial failings and delays in receiving the divorce judgment from their attorney. However, the appellant failed to adequately address the grounds for inadmissibility, including both the timeliness and argumentation requirements. As a result, the federal court found the appeal to be inadmissible and imposed judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 312 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Civil Appeal Due to Failure to Challenge Essential Grounds of Prior Decision: The appellant contested this decision, claiming various judicial failings and delays in receiving the divorce judgment from their attorney. However, the appellant failed to adequately address the grounds for inadmissibility, including both the timeliness and argumentation requirements. As a result, the federal court found the appeal to be inadmissible and imposed judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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ZPO-Bestimmung Scheidungsgrund Zulässige Gründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Leitverfahren Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_642/2018

Arrêt du 10 août 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Alain Vuithier, avocat,

intimée.

Objet

divorce (irrecevabilité de l'appel),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2018 (T02.008173-180843).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté et faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation ( art. 312 al. 1 CPC ) - l'appel interjeté le 9 juin 2018 par A.A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

2. Par acte du 3 août 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant présente son récit du déroulement judiciaire de son divorce, dénonçant des " violations ", " d'innombrables dysfonctionnements, dénis de justice et erreurs " mais ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité entreprise, sous réserve de sa conclusion sous let. D. dans laquelle il explique en une phrase n'avoir reçu le jugement de divorce de la part de son conseil que " le 18 du mois ". Le recourant ne soulève toutefois aucun grief - même implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits. De surcroît, à supposer que sa critique relative à la tardiveté soit suffisante, le recourant ne discute pas la motivation alternative de l'autorité précédente relative à l'insuffisance de son argumentaire ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin