Federal Supreme Court Civil Appeal Regarding Police Report Inadmissibility Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the President of the Court for the Protection of Children and Adults, which declared their earlier appeal against a protective authority's ruling as inadmissible. The initial decision had concerned a request to revoke a police report related to the inquiry into the living situation of the appealing party. Subsequently, the party filed a civil appeal with the Federal Tribunal, requesting legal aid for the proceedings. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was fundamentally inadmissible due to a lack of sufficient legal basis for the grievances presented, thereby rejecting the appeal and the request for legal assistance, and imposing court fees on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Civil Appeal Regarding Police Report Inadmissibility Dismissed: The initial decision had concerned a request to revoke a police report related to the inquiry into the living situation of the appealing party. Subsequently, the party filed a civil appeal with the Federal Tribunal, requesting legal aid for the proceedings. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was fundamentally inadmissible due to a lack of sufficient legal basis for the grievances presented, thereby rejecting the appeal and the request for legal assistance, and imposing court fees on the appealing party.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because she lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_641/2018
Arrêt du 10 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
intimé.
Objet
recevabilité du recours (détermination du lieu de domicile, inscription au fichier RIPOL, déni de justice et décision APEA),
recours contre la décision du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 juin 2018 (CMPEA.2018.6).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision présidentielle du 28 juin 2018, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2018 par A.________ contre la décision d'instruction rendue le 30 novembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz refusant de révoquer le signalement à la police neuchâteloise aux fins de " s'enquérir du domicile de fait de A.________ et de C.________ "
2. Par acte du 3 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nature de la décision dont est recours, partant, sur l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, dès lors que le présent mémoire de recours doit de toute manière être d'emblée déclaré irrecevable. La recouranteexpose son mécontentement à l'encontre de la motivation contenue dans l'arrêt querellé, la qualifie ainsi d'arbitraire, puis substitue à celle-ci sa propre appréciation, sans fondement légal. Une telle motivation, en particulier la simple énonciation du mot " arbitraire " dans le texte, n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin