Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_640/2013 KI-generiert

In re: Mandatory Placement, Curatorship, and Correspondence Inspection for Schizophrenia Patient

Geschäftsnummer 5A_640/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the determination of appropriate protective measures for an individual suffering from a chronic mental health condition, specifically paranoid schizophrenia, which has persisted for several years. Following an evaluation by psychiatric professionals, it was concluded that the individual required continuous medical care and could not safely reside independently, as evidenced by prior homelessness and insufficient social support. The local authorities implemented a permanent placement in a medical-social institution and established a general guardianship, allowing the guardian access to the individual’s correspondence to manage her financial and administrative matters. The individual subsequently filed a legal appeal against this decision, challenging the diagnosis and the measures taken. However, the higher court upheld the earlier findings, affirming the necessity of the protective measures in place due to the individual's condition.

Legislator-Regeste

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Art. 426 CC, Art. 398 CC, Art. 391 al. 3 CC, Art. 450e al. 3 CC, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phr. LTF; In re: Mandatory Placement, Curatorship, and Correspondence Inspection for Schizophrenia Patient: Following an evaluation by psychiatric professionals, it was concluded that the individual required continuous medical care and could not safely reside independently, as evidenced by prior homelessness and insufficient social support. The local authorities implemented a permanent placement in a medical-social institution and established a general guardianship, allowing the guardian access to the individual’s correspondence to manage her financial and administrative matters. The individual subsequently filed a legal appeal against this decision, challenging the diagnosis and the measures taken. However, the higher court upheld the earlier findings, affirming the necessity of the protective measures in place due to the individual's condition.

Schlagwörter

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Verwaltungsbeistandschaft medizinische Zwangsbehandlung psychische Erkrankung Pflegeheim Amtshilfe Einweisung in eine Heil- oder Pflegeanstalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phr. LTF

Used to rule that no court fees shall be charged in the given circumstances.

Art. 391 al. 3 CC

The appeal was rejected as the authorization for the curator to view correspondence, based on this article, was confirmed as appropriate.

Art. 398 CC

The appeal was rejected as the general curatorship, based on this article, was confirmed as appropriate.

Art. 426 CC

The appeal was rejected as the placement for assistance, based on this article, was confirmed as appropriate.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_640/2013

Arrêt du 12 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de la Broye-Vully ,

Objet

curatelle, placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 4 septembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du 30 juillet 2013 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico- social en application de l' art. 426 CC , instituant en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC et autorisant la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la recourante, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci au sens de l' art. 391 al. 3 CC ;

que s'agissant du placement à des fins d'assistance (cf. art. 426 CC ), l'autorité cantonale a considéré, sur la base de l'audition de la recourante devant elle le 27 août 2013 et de l'expertise psychiatrique du 26 avril 2013 effectuée par un médecin associé et un médecin adjoint auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV, que la recourante souffrait d'une schizophrénie paranoïde continue depuis plusieurs années, avec notamment délires et hallucinations;

que, malgré une amélioration de son état en raison du traitement neuroleptique et de la thérapie psycho-éducative, la recourante restait symptomatique, avec la persistance de délires et peut-être d'hallucinations, d'une ambivalence et d'une certaine méfiance;

que la recourante avait besoin de soins médicaux permanents et d'une médication psychotrope;

que, anosognosique, la recourante ne pouvait pas recevoir ambulatoirement le traitement et l'assistance dont elle avait besoin;

que, avant le prononcé de la mesure de placement à des fins d'assistance provisoire, la recourante avait passé la nuit dehors, sans abri, par des températures négatives, ce qui était déjà arrivé par le passé, alors que le bail de son appartement avait été résilié en raison du manque d'entretien;

que l'entourage de la recourante ne semblait pas en mesure de fournir toute l'aide nécessaire et que le soutient social du CSR s'était révélé insuffisant par le passé;

que, au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que le besoin d'assistance et de traitement de la recourante était établi, que seule une mesure de placement à des fins d'assistance était à même d'apporter à la recourante l'aide et les soins dont elle avait besoin et que l'EMS était une institution appropriée;

que, s'agissant de la curatelle de portée générale ( art. 398 CC ) et du droit de la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la recourante, l'autorité cantonale a retenu, sur la base de l'expertise du 26 avril 2013, que, en raison des troubles précités, la recourante n'était plus en mesure d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, dès lors qu'elle n'était pas apte à gérer son traitement médicamenteux ni ses affaires administratives et financières;

que la recourante était au bénéfice d'une protection depuis le 8 juillet 2009;

que, au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait besoin d'une assistance générale et que l'institution d'une mesure de protection plus modérée apparaissait en l'état manifestement insuffisante pour sauvegarder ses intérêts;

que l'autorité cantonale a en outre jugé que l'autorisation donnée à la curatrice de prendre connaissance de la correspondance de la recourante pour obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ne prêtait pas flanc à la critique;

que, par écritures datées du 6 septembre 2013, A.________ exerce un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en se bornant à alléguer que ce recours est dirigé plus particulièrement contre " le diagnostic, la PLAFA, la curatelle ";

que l'autorité cantonale n'avait aucune raison de s'écarter de l'expertise du 26 avril 2013, complète et motivée sur l'état de santé et le besoin de protection de la recourante (cf. art. 450e al. 3 CC ; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4);

qu'à la lumière des faits établis par l'autorité cantonale sur la base de cette expertise et des déclarations de la recourante, la privation de liberté à des fins d'assistance, la curatelle de portée générale et l'autorisation donnée à la curatrice de prendre connaissance de la correspondance de la recourante sont à l'évidence conforme aux art. 426, 398 et 391 al. 3 CC , dans la mesure où l'intéressée souffre de troubles psychiques, constitue un danger pour elle-même et nécessite un traitement stationnaire ainsi qu'une assistance générale, qui suppose que la curatrice puisse s'informer de la situation administrative et financière de la recourante;

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;

que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e phr., LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari