Parental Appeal Admissibility Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertParental Appeal Admissibility Due to Unpaid Cost Advance A parent filed an appeal against a cantonal court's decision, which had declared their prior appeal against an adult and child protection tribunal's order (concerning visitation rights) inadmissible due to the parent's failure to pay the required cost advance after being denied legal aid. The appellant, who did not contest the cantonal court's finding regarding the non-payment of the cost advance but instead raised irrelevant issues concerning their children's name change, failed to provide a pertinent legal motivation for the federal appeal. Observing that the appeal lacked the required specific legal argumentation to challenge the inadmissibility ruling based on the unpaid cost advance, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Parental Appeal Admissibility Due to Unpaid Cost Advance: The appellant, who did not contest the cantonal court's finding regarding the non-payment of the cost advance but instead raised irrelevant issues concerning their children's name change, failed to provide a pertinent legal motivation for the federal appeal. Observing that the appeal lacked the required specific legal argumentation to challenge the inadmissibility ruling based on the unpaid cost advance, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of topical motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_64/2025
Arrêt du 29 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
intimée.
Objet
avance de frais (droit aux relations personnelles),
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 (C/6451/2016-CS DAS/289/2024).
Vu :
l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 13 février 2024 fixant le droit aux relations personnelles de B.________ sur ses enfants mineurs;
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 déclarant irrecevable, pour cause de non-acquittement de l'avance de frais (après le refus de l'assistance judiciaire), le recours de A.________ contre la décision précitée;
le recours au Tribunal fédéral déposé le 21 janvier 2025 par celui-ci à l'encontre de la décision cantonale;
Considérant :
que le présent recours doit être traité comme recours en matière civile au sens de l'
art. 72 al. 1 LTF
;
que le recourant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, aussi bien les constatations de fait relatives au délai pour effectuer l'avance de frais requise que la conséquence (juridique) du non-paiement, mais expose son désaccord avec le "
*changement de nom*
" de ses enfants;
que, dépourvu de motivation topique répondant aux exigences légales (
ATF 142 III 364
consid. 2.4, avec les arrêts cités), le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b LTF
);
que, vu les circonstances du cas présent, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
*in fine*
LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi