Curatorship Litigation Authorization Appeal Dismissed Due to Irrelevance and Lack of Specific Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by a cantonal court regarding the authorization of their curator to represent them in a legal matter. The cantonal court dismissed the individual's appeal, citing that the arguments presented did not address the specific issue at hand and that a separate investigation concerning the removal of the curator was already in progress. Subsequently, the individual filed a civil appeal to the federal court, which determined that the appeal was manifestly inadmissible due to a lack of relevant motivation and clarity in the grounds for appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Curatorship Litigation Authorization Appeal Dismissed Due to Irrelevance and Lack of Specific Grounds: The cantonal court dismissed the individual's appeal, citing that the arguments presented did not address the specific issue at hand and that a separate investigation concerning the removal of the curator was already in progress. Subsequently, the individual filed a civil appeal to the federal court, which determined that the appeal was manifestly inadmissible due to a lack of relevant motivation and clarity in the grounds for appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no chance of success.
No court fees were charged in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_64/2016
Arrêt du 28 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant,
Objet
autorisation à la curatrice,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 décembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance du 10 novembre 2015 autorisant sa curatrice à plaider en son nom dans le cadre d'une procédure contre B.________.
L'autorité cantonale a considéré que les conclusions du recours ayant trait à une action en responsabilité contre l'Etat ne concernaient pas l'objet de la décision attaquée et que le recourant n'articulait sinon aucun grief spécifique contre l'autorisation de plaider. Elle a ajouté que la levée de la curatelle ferait l'objet d'une enquête, déjà ouverte à l'audience du 15 décembre 2015.
2. Par courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2016, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'assistance judiciaire.
Dans la mesure où le recourant demande la levée de sa curatelle ou le paiement de factures, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable. Pour le reste, le recours est manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué.
3. En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il n'est pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où la requête d'assistance judiciaire ne serait pas, en conséquence, devenue sans objet, elle doit être rejetée faute de chance de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari